Le Quotidien du 9 septembre 2004 : Assurances

[Brèves] Conformité du système bonus-malus français avec la législation communautaire

Réf. : CJCE, 07 septembre 2004, aff. C-347/02,(N° Lexbase : A2694DD7)

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N2738ABZ

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le 22 Septembre 2013

La CJCE, dans un arrêt en date du 7 septembre 2004, a jugé que le système français de classement tarifaire en fonction de la sinistralité n'est pas contraire à la liberté tarifaire telle qu'établie par la législation communautaire (CJCE, 7 septembre 2004, aff. 347/02, Commission des Communautés européennes c/ République française N° Lexbase : A2694DD7). La Commission, estimant que le système de bonus-malus des contrats d'assurances automobiles en vigueur en France était contraire au principe de la liberté tarifaire (directive 92/49/CEE du 18 juin 1992 N° Lexbase : L7533AUK), avait introduit devant la CJCE un recours en manquement contre la France. La Commission considérait que cette réglementation conduit à instituer un système ayant des répercussions automatiques et obligatoires sur les tarifs. De son côté, la France soutenait que la directive ne contient aucune disposition posant un principe absolu de liberté tarifaire qui s'étendrait aux modalités de calcul du prix des assurances et que donc rien n'interdit d'inclure dans la méthode de calcul des primes d'assurance un coefficient obligatoire, sans effet sur le niveau initial de celles-ci et qui n'affecte que très partiellement leur évolution, dès lors que la fixation du prix final reste globalement libre. La Cour, se fondant sur sa jurisprudence (CJCE, 25 février 2003, aff. C-59/01, Commission des Communautés européennes c/ République italienne N° Lexbase : A3335A7N), rappelle que le principe de la liberté tarifaire implique l'interdiction de tout système de notification préalable ou systématique et d'approbation des tarifs qu'une entreprise d'assurances se propose d'utiliser dans ses relations avec les preneurs d'assurance. Or si le système français de bonus-malus comporte des répercussions sur l'évolution des primes, il n'aboutit toutefois pas à une fixation directe des tarifs par l'Etat, les entreprises restant libres de fixer la hauteur des primes de base.

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