La Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans une décision en date du 22 juillet 2004 (Cass. crim., 22 juillet 2004, n° 04-83.258, M. Clive X... et autres
N° Lexbase : A1342DD3), confirme l'arrêt d'appel ayant décidé que le délit d'entrave pour lequel est poursuivie la société Marks et Spencer n'est pas couvert par la loi d'amnistie. Dans cette affaire, les dirigeants de la chaîne de distribution britannique Marks et Spencer avaient annoncé à la presse, en mars 2001, la fermeture de ses magasins en France et ce, sans avoir consulté le comité d'entreprise. Les dirigeants ont alors été poursuivis pour délit d'entrave. Le tribunal correctionnel de Paris avait alors jugé que les anciens dirigeants de la chaîne de distribution britannique Marks et Spencer devaient bénéficier de la loi d'amnistie du 6 août 2002 (loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie
N° Lexbase : L5165A43). La cour d'appel infirme ce jugement et décide, en conséquence, que l'action publique n'est pas éteinte. Cette décision est confirmée par la Cour de cassation qui décide que les faits, objets de la poursuite, n'entrent pas dans les prévisions de la loi d'amnistie du 6 août. En effet, selon la Cour suprême, les faits d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise n'ont pas été commis à l'occasion d'un conflit de travail ni à l'occasion d'activités syndicales ou revendicatives. Ils n'entrent donc pas dans les prévisions de l'article 3 de la loi d'amnistie. En outre, précise la Cour, conformément à l'article 1 de la loi du 6 août, l'amnistie du délit d'entrave commis avant le 17 mai 2002, ne peut être acquise qu'après condamnation devenue définitive. Une telle condamnation n'étant pas intervenue en l'espèce, l'action publique par l'amnistie du délit d'entrave n'est pas éteinte.
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