Le Quotidien du 2 août 2004 : Droit public

[Brèves] Autonomie financière des collectivités territoriales : le Conseil constitutionnel censure deux dispositions

Réf. : Cons. const., décision n° 2004-500 DC, du 29 juillet 2004, Loi organique relative à l'autonomie financière des collectivités territoriales (N° Lexbase : A1349DDC)

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le 22 Septembre 2013

La loi organique sur l'autonomie financière des collectivités territoriales a été publiée au Journal officiel du 30 juillet 2004 (loi n° 2004-758, 29 juillet 2004 N° Lexbase : L5037E4C). Le Conseil constitutionnel avait été saisi par le Premier ministre, le 22 juillet dernier, en application des articles 46 (N° Lexbase : L1307A9B) et 61, alinéa 1er, (N° Lexbase : L1327A9Z) de la Constitution, de la loi organique prise sur le fondement du troisième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution (N° Lexbase : L5578DL8), aux termes duquel "les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources." Dans sa décision du 29 juillet 2004 (décision n° 2004-500 DC du 29 juillet 2004, loi organique relative à l'autonomie financière des collectivités territoriales N° Lexbase : A1349DDC), le Conseil a censuré deux des dispositions de cette loi. D'une part, il a estimé que l'assimilation des provinces de Nouvelle-Calédonie à des collectivités territoriales était contraire à la Constitution, ces provinces étant en effet des institutions relevant du titre XII de la Constitution auquel l'article 72-2 ne s'applique pas. Et d'autre part, l'alinéa 3 de l'article 4 du texte selon lequel "pour chaque catégorie, la part des ressources propres est déterminante, au sens de l'article 72-2 de la Constitution, lorsqu'elle garantit la libre administration des collectivités territoriales relevant de cette catégorie, compte tenu des compétences qui leur sont confiées" a été censuré. En effet, le Conseil a considéré que la première des conditions retenue par ce texte pour définir la part déterminante des ressources propres ne respectait pas l'habilitation donnée au législateur par l'article 72-2 précité tant par sa portée normative incertaine et que par son caractère tautologique.

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