Réf. : Cass. com., 12 juillet 2004, n° 03-12.409, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1135DDE)
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le 08 Avril 2018
Dans un arrêt du 12 juillet 2004, la Cour de cassation rappelle sous le visa des articles 92, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L3234AD7), L. 464-7 (N° Lexbase : L6645AIX), L. 464-8 (N° Lexbase : L3099DYG) et L. 430-9 (N° Lexbase : L2210ATZ) du Code de commerce, que "si l'affaire relève de la compétence du juge administratif, la Cour de cassation peut relever d'office le moyen pris de l'incompétence du juge judiciaire". Elle précise que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 430-9 du Code de commerce ne sont susceptibles que d'un recours devant le juge administratif. Ainsi, elle censure les juges du fond pour avoir excédé leur compétence, en rendant un jugement sur une décision dont le seul objet était la mise en oeuvre des pouvoirs dévolus au Conseil par l'article L. 430-9, relatif à la concentration économique. En l'espèce, le Conseil de la concurrence avait estimé que les sociétés Compagnie générale des eaux (CGE) et Lyonnaise des eaux (SLDE) avaient contrevenu aux dispositions de l'article L. 420-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L6584AIP), et, en application des dispositions de l'article L. 430-9 du Code de commerce, il avait demandé au ministre chargé de l'Economie d'enjoindre aux sociétés CGE et SLDE de modifier ou résilier les actes organisant leur association. La cour d'appel avait rejeté le recours formé contre cette décision, en estimant les moyens opposés mal fondés (Cass. com., 12 juillet 2004, n° 03-12.409, Compagnie générale des eaux (CGE) c/ M. le ministre de l'Economie, FS-P+B+I N° Lexbase : A1135DDE).
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