Aux termes d'un arrêt du 30 juin 2004, la Cour de cassation précise que le legs à un donataire d'une parcelle d'un terrain dont l'identité est parfaitement désignée, à la condition que cette parcelle échoie dans le patrimoine du donateur, porte sur un corps certain et non sur sa contre-valeur en argent. Ainsi, elle déboute le légataire de la parcelle qui réclamait que le légataire universel du donateur lui remette la part du prix de vente correspondant à la part de terrain, au motif que cette parcelle n'existait plus dans le patrimoine du donateur au jour de son décès, date à laquelle s'ouvraient les droits de la légataire. Elle affirme qu'ainsi le legs du terrain consenti au légataire à titre particulier ne pouvait produire d'effet. En l'espèce, Mme. A. avait institué pour légataire universelle, Mme B., sauf le legs particulier fait à Mme C., portant sur la moitié de la part qu'elle pourrait avoir dans un terrain. Mme A. avait, par la suite, hérité de cette part de terrain, avant d'être placée sous tutelle. Or, sur autorisation du juge, son tuteur avait vendu le terrain en cause. Mme A. étant décédée, Mme C. avait assigné Mme B. en délivrance de legs, demandant la remise de la part du prix de vente correspondant à la part de terrain qui lui avait été léguée (Cass. civ. 1, 30 juin 2004, n° 02-13.107, FS-P
N° Lexbase : A8891DCB).
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