Dans un arrêt du 22 juin 2004, la Cour de cassation précise, sous le visa de l'article 1116 du Code civil (
N° Lexbase : L1204AB9), que la circonstance qu'une personne ayant consenti à un achat à l'issu de manoeuvres dolosives, ait elle-même agi en croyant réaliser un profit substantiel non justifié, ne permet pas l'application de l'adage "
nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude" à son encontre. La Haute cour précise également, sous le visa de l'article 1382 du Code civil (
N° Lexbase : L1488ABQ), que ce principe ne s'applique pas en matière délictuelle. Ainsi, elle censure l'arrêt d'appel ayant débouté M. X. de sa demande en dommages et intérêts dirigée contre M. Y et M. Z, tout en reconnaissant qu'une manoeuvre avait été commise de concert par M. Y et M. Z. pour inciter M. X. à acquérir un bien pour un prix sans proportion à sa valeur réelle, au motif que M. X. croyait pouvoir réaliser un profit substantiel non justifié et ainsi se prévalait de sa propre turpitude. En l'espèce, M. Y. avait proposé à M. X. de lui acheter, en connaissance de cause, des statuettes à un prix bien supérieur à leur véritable valeur. Celui-ci avait refusé tout en acceptant de conserver la collection dans l'attente d'un éventuel acheteur. M. Z. s'était alors montré intéressé par les statuettes et lui en proposait un prix encore bien supérieur à celui fixé par M. Y.. M. X. avait alors acheté les statuettes à M. Y., au prix initialement fixé, espérant les revendre à M. Z. Mais ce dernier n'avait finalement pas réitéré son offre. Estimant qu'il avait été berné, M. X. avait alors porté plainte pour escroquerie et avait demandé l'annulation de la vente, la restitution du prix ainsi que le dédommagement de son préjudice (Cass. civ. 1, 22 juin 2004, n° 01-17.258, FS-P
N° Lexbase : A7954DCL).
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