Aux termes d'un arrêt du 9 juin 2004 et sous le visa de l'article L. 423-2, alinéa 2, du Code de l'urbanisme (
N° Lexbase : L7585ACW), la Cour de cassation rappelle que les travaux exemptés du permis de construire peuvent être exécutés, le cas échéant, sous réserve du respect des prescriptions notifiées par l'autorité compétente en matière de permis de construire, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, sauf opposition dûment motivée et notifiée dans les mêmes conditions. De même, elle énonce que la hauteur d'une construction doit être mesurée à partir du sol existant à la date du dépôt de la demande d'autorisation de construire ou de la déclaration de travaux. Sous ces énonciations, elle censure l'arrêt d'appel ayant liquidé l'astreinte mise à la charge de M. G., au motif qu'il n'avait pas rabaissé son mur à 2,5 m à compter du sol naturel ; quand bien même cette hauteur était respectée au regard de l'autorisation que lui avait accordée le maire de la commune sur sa déclaration de travaux. En effet, selon cette autorisation, la hauteur du mur avait été mentionnée comme étant de 2,47 mètres mesurée à compter du sol fini après remblaiement effectué sur la parcelle (Cass. civ. 3, 9 juin 2004, n° 01-14.209, FS-P+B
N° Lexbase : A6073DCW).
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