Le Quotidien du 22 avril 2004 : Commercial

[Brèves] Pratiques commerciales déloyales : le Parlement européen adopte le projet de directive

Réf. : Directive (CE) 98/27 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 19 mai 1998 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des cons... (N° Lexbase : L9967AUP)

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N1350ABM

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le 22 Septembre 2013

Le Parlement a apporté un certain nombre de modifications, le 20 avril dernier, à la proposition de directive sur les pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, modifiant les directives 84/450/CEE (N° Lexbase : L9577AUA), 97/7/CE(N° Lexbase : L7888AUP) et 98/27/CE (N° Lexbase : L9967AUP). L'objectif poursuivi par cette proposition de directive est de définir des critères standardisés valables dans toute l'Union européenne et de permettre d'identifier les pratiques commerciales déloyales, sans pour autant imposer aux entreprises aucune obligation positive destinée à prouver que leurs pratiques sont loyales. Le Parlement a voulu préciser le champ d'application de la proposition de la Commission. Ainsi, la Commission prévoyait que la directive s'appliquerait aux pratiques commerciales déloyales avant et après une transaction commerciale portant sur un produit quelconque. Les députés ont amendé le texte pour qu'il s'étende aux pratiques commerciales déloyales "des entreprises vis-à-vis des consommateurs". En outre, ils ont ajouté que la directive concernerait les décisions commerciales des consommateurs, même lorsque celles-ci ne débouchent pas sur un contrat entre le consommateur et le professionnel. Sur le chapitre des pratiques commerciales déloyales, le Parlement a décidé d'ajouter un certain nombre d'éléments, absents de la proposition de la Commission. Pour le Parlement, une pratique commerciale déloyale peut être caractérisée par le fait de prendre un prix de référence artificiellement élevé comme base de ristourne de manière à donner au consommateur la fausse impression d'un prix avantageux. Enfin, les députés demandent à la Commission de faire périodiquement un rapport au Parlement et au Conseil sur l'application de cette directive dans les Etats membres et de proposer, tous les cinq ans, l'adaptation de la liste des pratiques commerciales réputées déloyales en toutes circonstances.

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