Dans un arrêt en date du 6 avril 1994, publié sur le site de la Cour de cassation, la Chambre sociale vient garantir l'exercice de la mission des représentants du personnel en leur assurant un poste téléphonique "
excluant l'interception de leurs communications téléphoniques et l'identification de leurs correspondants" (Cass. soc., 6 avril 2004, n° 02-40.498, M. Jean X c/ Société BDI constructions SA, publié
N° Lexbase : A8005DB4). Un tel poste doit être mis à la disposition des salariés investis d'un mandat électif ou syndical dans l'entreprise afin de permettre "
l'accomplissement de leur mission légale et la préservation de la confidentialité qui s'y attache", précise la Cour au visa des articles L. 412-17 (
N° Lexbase : L6337ACP), L. 424-3 (
N° Lexbase : L6383ACE), L. 481-2 (
N° Lexbase : L6551ACM) et L. 482-1 (
N° Lexbase : L5333ACI) du Code du travail, de l'article 6 de la délibération n° 94-113 du 20 décembre 1994 de la Commission nationale informatique et libertés et des articles 6, 17 et 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (
N° Lexbase : L8794AGS). En conséquence, selon la Cour suprême, la société est tenue de mettre à disposition d'un salarié, à la fois délégué syndical et délégué du personnel, dont le poste téléphonique est desservi par l'autocommutateur de l'entreprise, un matériel excluant l'interception des communications et l'identification des correspondants.
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