Le Quotidien du 30 mars 2004 : Arbitrage

[Brèves] Transports maritimes et opposabilité des clauses d'arbitrage

Réf. : Cass. civ. 1, 16 mars 2004, n° 01-12.493, FS-P (N° Lexbase : A5921DBW)

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N1042AB9

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le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 16 mars 2004, la Cour de cassation a rappelé le principe selon lequel "il appartient à l'arbitre, par priorité, de statuer sur sa propre compétence sauf nullité ou inapplicabilité manifestes de la convention d'arbitrage" (Cass. civ. 1, 16 mars 2004, n° 01-12.493, FS-P N° Lexbase : A5921DBW). En l'espèce, aux termes d'un connaissement, la société X., agissant en qualité de chargeur, avait affrété un navire pour le voyage de denrées au profit du destinataire Y. Le destinataire avait cédé tous ses droits au chargeur. Des avaries ayant été constatées lors de la livraison, ses assureurs avaient indemnisé la société X.. Puis ils avaient agi, contre le transporteur, en réparation du dommage. Le transporteur avait alors excipé de la clause d'arbitrage de la charte-partie. Les assureurs reprochaient à l'arrêt d'appel d'avoir accueilli l'exception, au motif que cette clause compromissoire ne pouvait leur être opposée sans violer le principe selon lequel la convention d'arbitrage n'est opposable qu'aux parties qui en ont eu connaissance. Ils alléguaient, qu'étant subrogés dans les droits du chargeur et que ce dernier, cessionnaire des droits du destinataire, n'ayant pas eu connaissance de la clause, elle ne pouvait leur être opposée. Mais, retenant "que l'action en responsabilité pour pertes et avaries contre le transporteur [...] est ouverte au chargeur lorsque celui-ci est seul à avoir supporté le préjudice résultant du transport", la Cour de cassation confirme que la société X. connaissant la clause compromissoire, cette dernière lui était opposable. Elle en déduit que "seul le tiers porteur du connaissement pouvait se prévaloir de l'inopposabilité des exceptions, et que la clause compromissoire, transmise par l'effet de la subrogation au pool d'assureurs, était applicable entre la société et le capitaine du navire".

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