L'article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances dispose que "
l'assureur ne répond pas, des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré"(
N° Lexbase : L0060AAH). En l'espèce, à l'occasion d'un différend entre deux automobilistes, M. G. était descendu de sa voiture et avait été accroché par le véhicule de M. X. au moment où celui-ci redémarrait. Blessé, M. G. avait assigné M. X. et son assureur en réparation, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 (
N° Lexbase : L7887AG9). Or, l'assureur avait dénié sa garantie au motif que son assuré avait commis un acte volontaire ayant créé le dommage. M. X. contestait l'arrêt d'appel qui avait prononcé la mise hors cause de l'assurance en considérant qu'en réalité l'assuré avait voulu réaliser l'acte générateur du dommage. D'une part, M. X. prétendait que "
la faute intentionnelle de l'assuré susceptible d'exclure la garantie de l'assureur [s'entendait]
de la volonté de créer le dommage et non pas simplement de celle de réaliser l'acte cause du dommage, de créer un risque de dommage ou de commettre une imprudence caractérisée". Et, d'autre part, il reprochait aux juges du fond d'avoir déduit le caractère intentionnel du dommage, de différents témoignages, alors que les témoins de l'accident ne pouvaient attester que des actes matériels de l'assuré et non de ses intentions. Mais la Cour de cassation, retenant que "
l'appréciation par les juges du fond du caractère intentionnel d'une faute qui, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances, implique la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu'il est survenu, est souveraine" et échappe à son contrôle, rejette le pourvoi de M. X. (Cass. civ. 2, 18 mars 2004, n° 03-11.573, FS-P+B+R
N° Lexbase : A6088DB4).
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