Le Quotidien du 22 mars 2004 : Rel. collectives de travail

[Brèves] Précisions sur la délégation unique du personnel

Réf. : Cass. soc., 17 mars 2004, n° 02-60.579, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A5881DBG)

Lecture: 1 min

N0945ABM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Précisions sur la délégation unique du personnel. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3216534-0
Copier

le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt en date du 17 mars 2004, la Cour de cassation a jugé que, "lorsque la délégation unique n'a pas été mise en place dans tous les établissements de l'entreprise il y a lieu, lorsque l'effectif de celle-ci atteint ou dépasse 200 salariés, de procéder à de nouvelles élections dans chacun des établissements de l'entreprise conformément au droit commun, sans attendre l'échéance des mandats en cours" (Cass. soc., 17 mars 2004, n° 02-60.579, Syndicat national du transport aérien SNTA et autre c/ Société Lags France "Globe Ground" SA et autres, publié N° Lexbase : A5881DBG). En l'espèce, les syndicats refusaient de signer le protocole pour l'élection d'une délégation unique dans l'établissement d'une entreprise, l'effectif de l'entreprise ayant dépassé 200 salariés. Ils demandaient l'organisation d'élections professionnelles dans le cadre de l'entreprise. Le tribunal d'instance saisi du litige rejette cette demande, mais la Cour de cassation casse le jugement, rappelant, au visa des articles L. 431-1-1 (N° Lexbase : L6391ACP) et L. 423-19 (N° Lexbase : L6379ACA) du Code du travail, que "les délégués du personnel ne peuvent constituer la délégation unique du personnel au comité d'entreprise que dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à 200 salariés".

newsid:10945

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.