L'article 1351 du Code civil dispose que "
l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement", et, "
qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité" (
N° Lexbase : L1460ABP). Dans un arrêt du 12 février 2004, la Cour de cassation rappelle, en application des articles 1351 du Code civil et 480 du Nouveau Code de procédure civile que "
l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif" (Cass. civ. 2, 12 février 2004, n° 02-13.400, F-P+B
N° Lexbase : A2727DBM). En l'espèce, un couple et leurs deux filles, après avoir assigné un tiers et son assureur en paiement d'une somme globale en réparation de leur préjudice moral, demande déclarée irrecevable par un tribunal correctionnel, ont assigné à nouveau le même individu en réparation de leur préjudice moral devant un tribunal de grande instance, réclamant cette fois une somme pour chacun d'eux. La cour d'appel de Versailles a déclaré irrecevables les demandes, au motif que la demande formée devant la juridiction pénale, fût-elle présentée de façon globale par les parties, était la même que celle formée devant le tribunal de grande instance, comme tendant à l'indemnisation du préjudice moral allégué. Les juges du fond, estimant ainsi que les deux demandes étaient fondées sur la même cause juridique, à savoir les fautes commises par le tiers assigné, ont rejeté la demande en invoquant l'autorité de la chose jugée. La Cour de cassation, au visa des articles 1351 du Code civil et 480 du Nouveau Code de procédure civile, précités, censure donc les juges du fond.
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