Le Quotidien du 6 février 2004 : Consommation

[Brèves] Procédure de surendettement et appréciation judiciaire des dettes personnelles

Réf. : Cass. civ. 2, 29 janvier 2004, n° 02-04.095, F-P+B (N° Lexbase : A0457DBK)

Lecture: 1 min

N0433ABN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Procédure de surendettement et appréciation judiciaire des dettes personnelles. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3216247-breves-procedure-de-surendettement-et-appreciation-judiciaire-des-dettes-personnelles
Copier

le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 29 janvier 2004, la Cour de cassation a rappelé que même si les dettes professionnelles sont exclues du traitement de la situation de surendettement, leur existence ne prive pas le demandeur de bénéficier de cette mesure si ses dettes non professionnelles provoquent à elles seules le surendettement (Cass. civ. 2, 29 janvier 2004, n° 02-04.095, M. Supervia-Bassauri c/ Commission de surendettement N° Lexbase : A0457DBK). En effet, après avoir rappelé, sous le visa de l'article L. 331-2, alinéa 1, du Code de la consommation (N° Lexbase : L6791AB7), que, la Commission de surendettement a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques, caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir, la Cour casse l'arrêt qui avait déclaré irrecevable la demande d'ouverture de la procédure de surendettement, au motif que, l'état détaillé des dettes révélait qu'elles étaient, en majorité, professionnelles. La Haute juridiction énonce, en effet, que les juges du fonds auraient dû, avant de statuer sur la demande, vérifier si les dettes non professionnelles, dont était tenu le débiteur, ne le plaçaient pas en situation de surendettement .

newsid:10433

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.