Conformément aux dispositions combinées des articles R. 311-1 (
N° Lexbase : L2955ALZ) et R. 312-10 (
N° Lexbase : L2966ALG) du Code de justice administrative, "
les litiges relatifs à la législation régissant la réglementation du travail relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire et que son champ d'application ne s'étend pas au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve l'établissement dont l'activité est à l'origine du litige". Ainsi, dans un arrêt en date du 16 janvier 2004 (CE, contentieux, 16 janvier 2004, n° 248316, Société Pinault-Printemps-Redoute
N° Lexbase : A7629DAS), le Conseil d'Etat a précisé que les recours dirigés contre les décisions du directeur départemental du travail et de l'emploi, relatives à la répartition des sièges du comité de groupe entre les élus du collège en cause et prises en application de l'article L. 439-3 du Code du travail (
N° Lexbase : L6468ACK), relèvent de la compétence exclusive du tribunal administratif, dans le ressort duquel cette entreprise a son siège social.
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