Le Quotidien du 16 décembre 2003 : Libertés publiques

[Brèves] Quelques précisions sur la notion d'atteinte à la vie privée

Réf. : Cass. civ. 2, 20 novembre 2003, n° 02-12.297,(N° Lexbase : A2018DAY)

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N9752AAG

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le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation a estimé, dans un arrêt rendu le 20 novembre dernier, qu'il ne peut y avoir atteinte à la vie privée d'une épouse et des deux fillettes d'un homme décédé et dont les circonstances du décès ont fait l'objet d'un article publié dès le lendemain dans la Dépêche du Midi (Cass. civ. 2, 20 novembre 2003, n° 02-12.297, F-P+B sur le premier moyen N° Lexbase : A2018DAY). L'épouse du défunt estimait qu'une atteinte avait été portée à sa vie privée, puisque l'article en question décrivait de manière détaillée les circonstances du décès de son mari, indiquait l'état dépressif du défunt, son âge, sa profession, sa situation familiale et s'achevait par la question "crime ou suicide ?". La Cour de cassation estime, quant à elle, que l'atteinte à la vie privée de l'épouse et des fillettes n'est pas caractérisée. Pour ce faire, elle énonce, d'une part, qu'"à la date de la publication incriminée Patrick Molière était décédé [et] qu'il n'a pu être personnellement atteint par les informations divulguées" et, d'autre part, "que ses héritiers ne bénéficient pas du droit d'agir en son nom, que l'article litigieux indique seulement que Patrick Molière était marié et père de deux enfants, qu'il ne comporte aucune information sur l'épouse et les enfants et que la relation des circonstances de la découverte du corps ne fait que répondre au besoin d'information du public relativement à un fait divers".

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