Le Quotidien du 5 novembre 2003 : Bancaire

[Brèves] Cession de créances professionnelles : opposabilité des exceptions en cas de non-respect des règles de forme

Réf. : Cass. com., 29 octobre 2003, n° 01-02.512, FS-P+B (N° Lexbase : A9907C9S)

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le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt publié de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, rendu le 29 octobre 2003 (Cass. com., 29 octobre 2003, n° 01-02.512, FS-P+B N° Lexbase : A9907C9S), lorsque l'écrit, par lequel le débiteur cédé s'engage à payer directement le cessionnaire, n'est pas rédigé dans les termes exigés par l'article L. 313-29 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L9262DYP), celui-ci peut de nouveau opposer au cessionnaire les exceptions tirées de ses rapports personnels avec le signataire du bordereau Dailly. Contrairement au droit commun, l'un des principes caractéristiques du droit cambiaire est celui de l'inopposabilité des exceptions, c'est-à-dire que le débiteur cédé ne peut pas opposer d'exceptions au cessionnaire pour se dégager de son obligation de payer. Or, dans certains cas, ce principe est écarté. En effet, lorsque l'engagement écrit du débiteur cédé de payer directement le cessionnaire n'est pas intitulé "acte d'acceptation de cession d'une créance professionnelle", celui-ci ne vaut pas acte d'acceptation et se trouve entaché de nullité. Par conséquent, l'application du droit cambiaire est exclue au profit de celle du droit commun. Le débiteur peut donc opposer au cessionnaire l'inexécution des prestations par le signataire du bordereau pour se dégager de son obligation de payer. Cette décision vient confirmer un arrêt inédit rendu par la même chambre le 3 décembre 2002 (Cass. com., 3 décembre 2002, n° 00-15.839, F-D N° Lexbase : A2070A4G).

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