En vertu de l'article 340-3 du Code civil , l'action en recherche de paternité est exercée contre le père prétendu ou contre ses héritiers. A défaut d'héritiers ou si ceux-ci ont renoncé à la succession, contre l'Etat, les héritiers renonçant doivent être cependant appelés à la procédure pour y faire valoir leurs droits.
Dans un arrêt du 1er juillet 2003, la Cour de cassation approuve les juges du fond pour avoir décidé que, par analogie avec ce qui est prescrit en matière de recherche de paternité naturelle par l'article 340-3 du Code civil, l'action en recherche de maternité naturelle ne peut être exercée qu'à l'encontre de certaines personnes qualifiées pour défendre et que le ministère public, partie jointe, n'avait pas cette qualité en lieu et place des héritiers, dont il n'était pas allégué qu'ils auraient renoncé à la succession et qui devaient nécessairement, comme en première instance, être appelés à la procédure d'appel (Cass. civ. 1, 1er juillet 2003, n° 00-21.126, FS-P
N° Lexbase : A0452C9M).
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