Une réponse ministérielle en date du 11 août 2003 indique que le système de modulation de franchise sera révisé (Rép. min. n° 19900, 11 août 2003, JOANQ, p. 6359
N° Lexbase : L6886BUL). L'auteur de la question souhaitait connaître les mesures envisagées pour éviter que les victimes de catastrophes naturelles n'aient pas à supporter une franchise légale trop importante. En effet, le montant de la franchise est proportionnel au nombre de catastrophes naturelles subies : cela signifie que la personne qui aura été victime de catastrophes naturelles successives aura une somme déduite des remboursements de plus en plus conséquente.
Le ministre de l'Intérieur rappelle que par l'arrêté du 5 septembre 2000, portant modification de l'article A. 125-1 et création de l'article A. 125-3 du Code des assurances (
N° Lexbase : L6885BUK), qui a instauré le système de modulation de franchise, le lien prévu entre l'indemnisation des dommages et les mesures à prendre pour les prévenir a été renforcé. Plus un sinistré aura été victime de catastrophes naturelles, plus le montant de la franchise sera élevé. Il ajoute que "
cette augmentation peut toutefois être évitée par la prescription, par arrêté préfectoral, d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles". Le ministre conclut en indiquant que dans le cadre de la stratégie nationale de développement durable, il est prévu de "
réviser le système de modulation des franchises applicables en matière d'indemnisation des catastrophes naturelles, dans le sens d'une responsabilisation plus efficace et plus équitable des assurés".
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