Selon l'article 1477 du Code civil (
N° Lexbase : L1614ABE), celui des époux qui aura diverti ou recelé des effets de la communauté, sera privé de sa portion dans lesdits effets. Dans un arrêt du 17 juin dernier, la Cour de cassation affirme que les fruits et revenus d'un bien dépendant de l'indivision post-communautaire, perçus par un époux après la dissolution de la communauté, ne constituent pas des effets de la communauté au sens de ce texte et ne peuvent dès lors pas faire l'objet de recel de communauté (Cass. civ. 1, 17 juin 2003, n° 01-13.228, FS-P+B
N° Lexbase : A8556C8E).
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