Le Quotidien du 13 juin 2003 : Pénal

[Jurisprudence] Délit d'entrave et responsabilité personnelle du dirigeant social

Réf. : Cass. crim., 20-05-2003, n° 02-84.307, MESSIER Jean-Marie, F-P+F (N° Lexbase : A9409C7M)

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N7771AA3

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le 07 Octobre 2010

En vertu de l'article L. 483-1 du Code du travail (N° Lexbase : L6552ACN), toute entrave au fonctionnement normal d'un comité d'entreprise, d'un comité d'établissement ou d'un comité central d'entreprise est pénalement sanctionnée. Si, en principe, cette sanction s'applique au chef d'entreprise, ce dernier peut toutefois invoquer l'existence d'une délégation de pouvoirs pour s'exonérer de sa responsabilité. Cependant, la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 20 mai 2003, rappelle, dans une affaire où la responsabilité pénale du dirigeant était recherchée sur le fondement du délit d'entrave, que ce dernier, dès lors qu'il a personnellement participé à la réalisation de l'infraction, ne saurait s'exonérer de sa responsabilité en invoquant une délégation de pouvoirs (Cass. crim., 20 mai 2003, n° 02-84.307, F-P+F N° Lexbase : A9409C7M. Voir, déjà, Cass. crim., 19 octobre 1995, n° 94-83.884, M. Morin N° Lexbase : A8898AB8).
Dans cette même espèce, il était reproché aux juges du fond d'avoir engagé la responsabilité personnelle du dirigeant à l'égard du comité central d'entreprise et de l'avoir condamné à indemniser ce dernier du préjudice découlant de l'entrave à son fonctionnement. Le dirigeant invoquait sa qualité de préposé et, de ce fait, prétendait que c'est la responsabilité de l'entreprise, commettant, qui devait être engagée (C. civ., art. 1384, al. 5 N° Lexbase : L1490ABS). La Haute juridiction rejette cet argument et juge que la qualité de président du conseil d'administration est exclusive de celle de préposé. Elle ajoute que le dirigeant qui a intentionnellement commis une infraction ayant porté préjudice à un tiers engage sa responsabilité civile à l'égard de celui-ci.

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