Le Quotidien du 10 juin 2003 : Libertés publiques

[Brèves] Les commissions départementales des travailleurs handicapés sont des juridictions impartiales

Réf. : CE 3 SS, 21 mai 2003, n° 223152,(N° Lexbase : A1630B9A)

Lecture: 1 min

N7693AA8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Les commissions départementales des travailleurs handicapés sont des juridictions impartiales. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3214955-breves-les-commissions-departementales-des-travailleurs-handicapes-sont-des-juridictions-impartiales
Copier

le 22 Septembre 2013

Par un arrêt du 21 mai 2003 (CE 3 s-s, 21 mai 2003, n° 223152, M. Couture N° Lexbase : A1630B9A), le Conseil d'Etat considère que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés sont des juridictions impartiales dont les dispositions nationales qui les régissent (C. Trav. art. L. 323-35 N° Lexbase : L5326ACA) ne sont pas incompatibles avec l'article 6-1 de la CEDH (N° Lexbase : L7558AIR).
En effet, selon la Haute Cour, le fait qu'un représentant de l'Office national des anciens combattants, établissement public qui a pour objet de "veiller en toute circonstance sur les intérêts matériels et moraux des anciens combattants et victimes de guerre", siège à la commission départementale des travailleurs handicapés en qualité de membre de droit ne suffit pas à créer un doute objectivement justifié sur l'impartialité de cette juridiction.
En outre, les juges du Palais Royal estiment que "la désignation des quatre membres nommés par le préfet pour une durée préfixée de trois ans a pour objet d'assurer la représentation équilibrée et collégiale de la pluralité des intérêts généraux ou collectifs que cette juridiction, qui ne peut siéger avec moins de quatre membres présents, doit prendre en compte pour trancher le litige". Dans ces conditions, la présence de ces membres n'est pas de nature à faire suspecter l'impartialité de la décision prise, lorsque aucune circonstance propre à l'espèce ne compromet leur indépendance personnelle.

newsid:7693

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.