Le Quotidien du 13 décembre 2002 : Santé

[Jurisprudence] Affaire Perruche : Epilogue

Réf. : Ass. plén., 17-11-2000, n° 99-13.701, M X, ès qualités d''administrateur légal des biens de son fils mineur Nicolas et autre c/ Mutuelle d''assurance du corps sanitaire français et autres. (N° Lexbase : A1704ATB)

Lecture: 1 min

N5166AAL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Jurisprudence] Affaire Perruche : Epilogue. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3214072-0
Copier

le 07 Octobre 2010

Dans un arrêt rendu mercredi 11 décembre 2002, la cour d'appel de Paris a jugé que le jeune Nicolas Perruche, né lourdement handicapé en raison d'une rubéole non détectée avant sa naissance, avait droit à la réparation intégrale de son préjudice. La Cour de cassation avait posé le principe, le 17 novembre 2000 (N° Lexbase : A1704ATB), de l'indemnisation de l'enfant handicapé du fait de sa naissance. Cette décision avait été vivement contestée tant dans le milieu juridique que dans le milieu médical, et avait ainsi été à l'origine d'un article spécifique dans la loi du 4 mars 2002 interdisant l'indemnisation pour le seul fait d'être né (N° Lexbase : L1457AXA). Cependant, cette loi nouvelle ne s'appliquera pas à Nicolas Perruche car son droit à l'indemnisation a été acquis antérieurement à ce texte. Il appartiendra au Tribunal de grande instance d'Evry de déterminer le montant des dommages et intérêts que le laboratoire d'analyses médicales et le médecin, responsables de ce handicap, devront verser à Nicolas Perruche (source : AFP).

newsid:5166

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.