Le Quotidien du 29 novembre 2002 : Procédure pénale

[Jurisprudence] Nouveau cas de réexamen d'une décision pénale par l'Assemblée plénière

Réf. : Ass. plén., 04-10-2002, n° 93-81.533, M. Cheniti Omar, P (N° Lexbase : A9186AZA)

Lecture: 1 min

N4960AAX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Jurisprudence] Nouveau cas de réexamen d'une décision pénale par l'Assemblée plénière. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3214022-0
Copier

le 07 Octobre 2010

Dans un arrêt du 22 novembre 2002, l'Assemblée plénière a de nouveau été saisie dans le cadre des articles 626-1 à 626-7 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4001AZ9), qui institue le réexamen d'une décision pénale consécutif au prononcé d'un arrêt de la Cour européenne (Ass. plén., 22 novembre 2002, n° 92-82.640 N° Lexbase : A0943A4P ; voir, déjà, Ass. plén., 4 octobre 2002 N° Lexbase : A9186AZA et N° Lexbase : N4209AA7).
En l'espèce, la Chambre criminelle avait, en 1993, rejeté un pourvoi formé par M. X. Ce dernier avait saisi la CEDH qui, dans un arrêt du 31 mars 1998 (N° Lexbase : A7330AWE), avait condamné la France sur le fondement de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme (la condamnation était notamment fondée sur l'absence de communication au requérant du rapport du conseiller rapporteur et des conclusions de l'avocat général).
Remédiant à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention, la Haute juridiction a également rappelé que, lorsqu'elle est saisie en application des articles 626-3 et 626-4 du Code de procédure pénale, elle statue en l'état des seuls mémoires déposés lors de l'examen initial du pourvoi. Elle déclare donc irrecevables les mémoires déposés en septembre et octobre 2002, pour ne statuer que sur ceux déposés en 1992, à l'occasion du pourvoi initial.
En outre, elle a relevé d'office un moyen pris de la violation des articles 112-1 (N° Lexbase : L2215AMY) et 131-27 (N° Lexbase : L2103AMT) du Code pénal. Ainsi, soulignant que les dispositions de la loi pénale plus douce doivent s'appliquer immédiatement, elle juge que le requérant, qui avait été condamné sur le fondement de la loi du 30 août 1947 à une interdiction d'exercer une profession commerciale de dix ans, doit être soumis aux dispositions de l'article 131-27 qui limitent une telle interdiction à cinq ans.

newsid:4960

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.