Le Quotidien du 28 novembre 2002 : Droit international privé

[Jurisprudence] Convention de Bruxelles : rappels sur la connexité en tant que chef de compétence dérivée

Réf. : Cass. com., 19-11-2002, n° 01-12.591, société KBC Bank c/ société Crédit lyonnais, FS-P (N° Lexbase : A0457A4P)

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le 07 Octobre 2010

Deux demandes d'une même action en réparation dirigées contre des défendeurs différents et fondées, l'une sur la responsabilité contractuelle, l'autre sur la responsabilité délictuelle ne peuvent être considérées comme présentant un lien de connexité au sens de l'article 6, 1° de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation en date du 19 novembre 2001 (Cass. com. 19 novembre 2002, n° 01-12.591, FS-P N° Lexbase : A0457A4P).
En l'espèce, une action en réparation avait été exercée, à l'occasion d'une même affaire, sur un fondement délictuel contre une société belge et sur un fondement contractuel contre une société française, devant les tribunaux français.
Si la compétence des tribunaux français à l'égard de cette dernière n'a pas soulevé de questions, en revanche, elle posait problème à l'égard de la société belge. Le requérant invoquait l'application de l'article 6, 1° de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1958 (N° Lexbase : L8087AID) qui institue un chef de compétence dérivé. Plus précisément, il permet d'attraire devant un tribunal du domicile d'un défendeur un autre défendeur domicilié dans un autre Etat contractant. Les deux demandes doivent cependant être connexes (CJCE, 27 septembre 1988, aff. C-189/87, Kalfelis [LXB=A7252AH3 ]). Le lien de connexité entre les demandes doit être tel "qu'il y a intérêt a les juger ensemble afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément" (même arrêt). Elle en avait déduit qu'un tribunal compétent sur l'élément délictuel d'un litige ne pouvait connaître de ses aspects contractuels. Dans l'arrêt rapporté, la Cour de cassation réaffirme, de manière symétrique, la solution. L'article 6 du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, qui s'est substitué à la Convention de Bruxelles depuis mars 2002, l'a également reprise de manière explicite.

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