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le 07 Octobre 2010
Ces dernières années, se sont multipliées les affaires dans lesquelles un assuré ayant souscrit un contrat d'assurance vie prétend ne pas avoir donné, lors de sa formation, un véritable consentement valable (1), ou bien qu'il n'avait pas été informé au sens où l'entendait la Cour de cassation à la lecture de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L9839HE7). Et les lecteurs de cette chronique se souviennent, sans doute, que notre Haute juridiction privatiste n'avait pas hésité à énoncer, en toutes lettres, que dans les contrats d'assurance de groupe, l'exercice de la faculté de renonciation par l'assuré, accordée en guise de sanction du non-respect de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances par l'assureur, est discrétionnaire, sans exigence donc de bonne foi de la part de cet assuré (2). Un tel raisonnement avait, non sans logique, heurté de nombreux membres de la doctrine, laquelle, en public, n'avait pas hésité à formuler son inquiétude à l'un des rédacteurs de ces arrêts (3).
Par conséquent, le présent arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 8 octobre 2009 ne peut que retenir l'attention. Les objections doctrinales auraient-elles été prises, au moins pour partie, en considération ? Peu importe. D'une manière globale, il semble que s'accroissent les hypothèses où les magistrats ne s'en laissent plus conter. La Cour de cassation commence à débouter les assurés qui enfilaient le vêtement de l'ignorance et poussaient l'outrecuidance jusqu'à se parer d'une absence choquante de bonne foi autorisée. Toutefois, là n'est pas le seul intérêt de cette décision. Celle-ci a aussi le mérite de ne pas raisonner sur le seul terrain du droit des assurances, mais aussi sur celui du droit commun des contrats et notamment de l'article 1108 du Code civil (N° Lexbase : L1014AB8).
Notons, d'ores et déjà, avant même de relater l'intégralité des faits, que ceux-ci débutent en 2000, c'est-à-dire à une date où certaines opérations financières étaient connues, pour ne pas dire fréquentes dans le cadre de ce type de contrats. A cette période donc, une femme adhère, par un intermédiaire, à un contrat d'assurance sur la vie proposé par Axa. Au cours des trois premières années, elle effectue des opérations que l'on peut qualifier d'opérations de gestion de son contrat. Ainsi, sont réalisés plusieurs rachats partiels, des arbitrages et, enfin, le rachat partiel maximal qui soit permis. Soudain, en 2003, l'assurée s'aperçoit d'une baisse du rendement de son épargne. Et de se précipiter au tribunal pour tenter d'obtenir gain de cause en sollicitant la nullité du contrat.
Ce n'est donc pas la première fois que la Cour de cassation doit trancher dans des circonstances proches ; mais, cette fois, l'assignation portait sur divers aspects. Outre, la nullité du contrat, l'assurée demandait la résiliation pour inexécution du contrat -ce qui ne manque pas de piment, ou, disons de manière moins triviale, d'audace-, et, à titre très subsidiaire, l'octroi de dommages-intérêts pour manquement de l'assureur et de l'intermédiaire d'assurance à leurs obligations respectives précontractuelles d'information prévues à l'article L. 132-5-1 du Code des assurances, comme à leur obligation globale de conseil. La Cour de cassation ne va pas faire droit aux prétentions de l'assurée relatives à la nullité ou à la résiliation du contrat d'assurance vie. En revanche, elle lui accordera une indemnisation, sur le fondement inattendu de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ), relatif à la responsabilité délictuelle.
L'attendu de l'arrêt étant important, même si ce dernier apparaît bien n'être que d'espèce, sa reproduction s'impose : "le contrat est clairement défini par les conditions générales valant note d'information comme étant un contrat collectif d'assurance sur la vie, régi par le Code des assurances ; que même à admettre que Madame X a fait une erreur de choix de placement, cette erreur ne peut en aucun cas s'analyser en une erreur sur la substance de ce placement lui-même, laquelle était claire, tout comme ne constitue pas une erreur sur la substance du contrat le fait qu'elle n'ait pas perçu l'économie du contrat". Cet attendu est riche et appelle divers commentaires qui doivent être dissociés.
Tout d'abord, l'étonnement est de rigueur en constatant que la Cour de cassation semble revenir sur sa jurisprudence antérieure, notamment de 2006 (4), relative à l'exigence, dans les contrats d'assurance de groupe, de la remise systématique d'une notice d'information distincte. La surprise est de mise car notre Haute cour avait, à diverses reprises, persisté dans cette voie, démontrant ainsi son attachement à ce formalisme. En d'autres termes, même lorsque l'information avait été effective, complète et claire, notamment dans les conditions générales du contrat d'assurance, ce constat ne suffisait pas à satisfaire, selon nos Hauts magistrats, les exigences textuelles de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances.
Nous étions de ceux qui jugeaient cette analyse sévère voire trop rigoureuse. En effet, pour qui a déjà manipulé les fameuses notices d'information, rédigées en caractères réduits et peu attractifs, il n'est pas certain que la remise de ce document constitue une aide considérable à la compréhension des assurés. Au-delà de cette considération matérielle, l'accumulation de supports d'information ne rend pas celle-ci plus simple et fluide, loin s'en faut. Certes, dans le cadre des assurances de groupe, ce n'est pas l'adhérent qui a négocié le contrat d'assurance et qui, donc, a pu prendre le temps de mesurer les avantages des différentes clauses ; pour autant, lui fournir une notice n'est pas l'unique solution envisageable. Enfin, lorsque la preuve peut être apportée de l'accomplissement de son obligation par l'assureur, le fait que la jurisprudence s'attache à la remise impérative de ce document pour remplir les exigences de l'article L. 132-5 du Code des assurances (N° Lexbase : L4192H97) et de l'article L. 132-5-1, peut apparaître restrictif et trop administratif...
La Cour de cassation ouvre donc une autre perspective, attendue en partie. Que l'on nous comprenne bien, elle ne remet pas en cause l'intérêt des notices d'information : tout assureur ayant fourni celle-ci à l'adhérent ne pourra rien se voir reproché. Toutefois, elle offre une voie parallèle, qui a le mérite d'exister, même si elle devra être bien encadrée pour ne pas donner lieu à des abus : la vigilance devra rester la règle de prudence minimale ; le devoir d'information de l'assureur ou de son représentant ne saurait être tronqué d'éléments déterminants. L'équilibre est un point de plénitude difficile à atteindre. Il reste donc à scruter les arrêts ultérieurs pour vérifier la portée exacte de la souplesse qu'elle a ainsi instaurée.
Ensuite, notre Haute juridiction de droit privé rejette la demande de nullité du contrat pour vice du consentement et plus précisément erreur sur la substance au sens de l'article 1108 du Code civil. Elle prend d'ailleurs le soin, pour éviter toute incompréhension sur ce qu'est, en l'espèce, cette erreur sur la substance, d'indiquer qu'elle s'entend aussi bien du placement financier lui-même, que du contrat global et de son économie générale, selon une formule chère à nos magistrats depuis quelques années. En effet, les contrats d'assurance vie, on le sait par coeur comme disent nos étudiants, ont une double fonction admise : l'objectif de prévoyance et la recherche d'une épargne. Pour autant, et si l'on persistait à raisonner en droit commun des contrats, nous pourrions faire remarquer que l'assureur ne s'engage plus souvent à une obligation de résultat, mais seulement de moyens.
Là aussi, la solution ne peut donc qu'être approuvée, sauf à tuer dans l'oeuf ce type de placement pourtant tant prisé des Français. Toutefois, les considérations économiques ne sauraient prendre le pas sur le juridique. Or, justement, de ce point de vue là aussi les propos sont bienvenus car il est plus sain, pour l'équilibre du droit, son rôle et sa mission d'encourager l'absence de bonne foi. Or, un assuré ne peut sérieusement prétendre ne pas avoir compris le fonctionnement de son contrat après avoir procédé à diverses opérations financières. Prenant l'expression au pied de la lettre, nous pourrions gloser en disant que connaître les qualités de la chose suppose que l'on en comprenne les inconvénients. Le propos serait juridiquement approximatif ; cependant, l'image serait exacte.
Ce que la Cour de cassation refuse surtout de prendre en considération, c'est l'attitude de l'adhérent. Après avoir fait usage de plusieurs des techniques ou modalités de gestion offertes par le contrat d'assurance lui-même, les diverses formes de retrait ou les arbitrages -qui ne sont pas d'une simplicité telle que l'on puisse les mettre en oeuvre par mégarde, par inattention et en toute incompréhension-, il n'est pas permis, à l'assuré, actif, de prétendre s'être trompé. La solution est heureuse car ce n'est pas celle qui avait précédemment été retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation qui s'était déjà prononcée sur ce point, le 19 février dernier, dans un arrêt "La Mondiale" (Cass. civ. 2, 19 février 2009, n° 08-12.280, FS-P+B N° Lexbase : A4025EDG). Or, les adhérents et leurs avocats étaient de plus en plus nombreux, à avoir mesuré -suivant un nouveau principe d'intelligence sélective, sans doute- l'avantage qu'ils pouvaient tirer de cette jurisprudence pour obtenir des dommages-intérêts illégitimes. C'était encourager la cupidité et le vice.
Pour autant, si la Cour de cassation rectifie en quelque sorte -ce qui peut permettre de comprendre qu'il ne s'agisse pas d'un arrêt bénéficiant d'une large publicité- le fondement juridique sur lequel elle s'appuyait auparavant et qui avait été tant décriée, elle ne refuse pas de reconnaître l'existence d'un manque d'information de la part de l'assureur à l'égard de son assuré, ce qui, au cas par cas, peut tout à fait se justifier. Cependant, ce nouveau fondement juridique laisse dubitatif, de prime abord, puisqu'il s'agit de l'article 1382 du Code civil. Certes, la Cour de cassation a déjà accordé une indemnisation à l'assuré dans ce type de circonstances. Le sentiment que les tribunaux tâtonnent pour trouver l'assise juridique convenant à leur volonté, tout en nuances et légitime, à la fois de sanctionner les silences trompeurs des assureurs lors de la conclusion des contrats d'assurance vie, et, la perfidie des adhérents, perdure donc.
Véronique Nicolas, Professeur agrégé, Faculté de droit de l'Université de Nantes, Directrice du master II "Responsabilité civile et assurances", vice-doyen, Membre de l'IRDP
Chacun sait que le contrat d'assurance n'a jamais été officiellement défini. La loi fondamentale et fondatrice du 13 juillet 1930 n'a pas tranché ; les textes ultérieurs, pas davantage. Pourtant, deux tentatives avaient déjà eu lieu. La première provenait de la commission présidée par Charles Lyon-Caen, à laquelle avait été confié le soin de proposer un texte de loi sur le contrat d'assurance. Après quelques années de travail, celle-ci avait proposé une définition du contrat d'assurance ; hélas, ce texte n'avait jamais été voté, en raison notamment de l'entrée en guerre de la France en 1914. En 1924, une seconde commission avait alors été désignée afin d'élaborer un nouveau projet. Cette dernière, présidée par Henri Capitant, bien que s'étant inspirée des résultats de la première commission, avait opté pour une autre approche : c'était l'opération d'assurance plus que le contrat qui était privilégiée. Quoiqu'il en soit, aucune de ces définitions ne sera jamais adoptée.
En réaction à ce propos pouvant apparaître réprobateur, il sera objecté que nombre de contrats spéciaux n'ont jamais fait l'objet de la moindre précision de la part du législateur : que l'on songe au contrat de travail ou au contrat d'entreprise, pour se limiter à ces simples illustrations. Il est donc fréquent que la doctrine soit sollicitée pour dégager les critères ou caractères déterminants ; en tous les cas, il revient aux magistrats de trancher. En droit des assurances, longtemps, cette situation n'a pas suscité de difficultés. Nous ne révélerons rien en rappelant qu'il était globalement admis qu'un contrat d'assurance de dommages devait comprendre le versement d'une prime, l'existence d'un risque et la survenance probable d'un sinistre entraînant l'exécution, par l'assureur, de son obligation principale de règlement d'une indemnité (5).
Même si des hésitations relatives à la qualification idoine de tel ou tel contrat pouvaient parfois naître ; ces hypothèses n'étaient guère fréquentes (6). Avec le développement des assurances vie, et plus exactement des contrats d'assurance en cas de vie, et des assurances mixtes, la situation a évolué. Sans revenir sur le sempiternel refrain (7) relatif aux quatre arrêts en date du 23 novembre 2004 (8) qui, cela dit, sont symptomatiques du contexte juridique actuel, il n'est pas inutile de s'attarder sur cette difficulté pratique que rencontrent tant les assurés eux-mêmes que leurs avocats et les magistrats. L'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 22 octobre dernier en fournit une occasion intéressante.
Un chef d'entreprise avait, en vertu de la convention collective nationale dont il dépendait, l'obligation de prévoir une protection sociale complémentaire. A l'instar des directives, il disposait, pour y parvenir, du choix des moyens : accord auprès d'une institution de prévoyance, d'une caisse autonome mutualiste ou d'un organisme d'assurance. Il avait opté pour cette dernière formule et il avait souscrit un contrat auprès de l'assureur, Axa France vie, pour l'ensemble de son personnel cadre. Le contrat offrait le versement d'un capital en cas de décès d'un salarié, assuré. Toutefois -et c'est logique dans ce qu'il faut bien d'ores et déjà indiquer être un contrat d'assurance de groupe-, deux conditions devaient être respectées : le paiement des primes par l'assureur et, ce qui est encore plus évident dans un contrat d'assurance vie, l'absence de résiliation de ce dernier.
L'arrêt de la Cour de cassation prend le soin, qui n'est pas innocent, d'apporter des précisions qui pourraient apparaître de détails, mais qui, en réalité, expliquent la confusion née dans l'esprit des intéressés. Il insiste notamment sur le référentiel qui devait été utilisé pour fixer le montant du capital d'assurance : trois fois, en l'espèce, le plafond annuel de la Sécurité sociale de l'année en cours, lors du décès de l'assuré.
En septembre 2001, l'un de ses cadres décède alors qu'il était toujours salarié de cette société. Sa femme sollicite le versement du capital décès et s'entend répondre, par l'employeur, que le contrat avait été résilié quelques jours plus tôt, en raison de l'absence de paiement d'une cotisation par l'employeur, peut-être sans que ce dernier ait donc eu le temps de conclure un nouvel accord.
La veuve assigne l'employeur et appelle en la cause l'assureur. Or, elle se fonde, pour agir, sur l'article L. 932-9 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L2792HIA). La cour d'appel de Caen condamne le chef d'entreprise à payer le montant du capital décès. Elle raisonne en fonction du droit de la Sécurité sociale et prétend que "les conditions de la protection sociale complémentaire obligatoire des salariés ne pouvait dépendre du choix de l'employeur de recourir à un prestataire déterminé" et que "l'assureur ne pouvait se prévaloir utilement des dispositions du Code des assurances qui n'ont pas vocation à s'appliquer dans le cadre spécifique du droit social", puis encore "que tel est d'ailleurs le sens de l'article L. 932-9 du Code des la Sécurité sociale qui, dans la présente situation, imposait à l'institution concernée de poursuivre le paiement des cotisations, sans pouvoir priver d'effet la garantie souscrite au profit du salarié". La Cour de cassation ne l'entend pas ainsi ; elle casse et annule en expliquant que l'article L. 932-9 du Code de la Sécurité sociale est une disposition qui, selon l'article L. 931-1 (N° Lexbase : L2760HI3) du même code, ne s'applique qu'aux "opérations collectives à adhésion obligatoire des institutions de prévoyance à l'exclusion des contrats souscrits auprès d'une société d'assurance, qui restent régis par les dispositions du droit des assurances".
On l'aura compris, si de telles hésitations sont concevables, légitimes et compréhensibles, c'est que les différences entre ces deux types de contrat sont souvent infimes. Même le spécialiste aguerri est souvent contraint d'approfondir longuement toutes les clauses du contrat, pour être certain de ne pas commettre une erreur. La confusion est d'autant plus autorisée que le langage employé est troublant, en raison de sa dualité de sens. C'est que les professionnels du droit des assurances, sans volonté perfide, tentent de rendre clair à l'esprit des assurés profanes, non spécialistes d'une matière qui devient d'une rare complexité, des dispositions, pour ne pas dire parfois un montage juridique, qui n'est pas d'accès aisé. Toutefois les attitudes commerciales ne s'accommodent pas toujours des exigences juridiques. Convenons, en tous les cas, que l'absence de définition du contrat d'assurance ne facilite pas la tâche.
Plus encore, désormais, il semble parfois que le seul critère du contrat d'assurance n'est pas loin de devenir la qualité d'assureur privé du cocontractant de l'assuré, comme seul élément de distinction. C'est tout au moins ce que suggère la présente décision. Nous avions, en son temps, déjà souligné que, dans certaines circonstances, l'existence d'une entreprise d'assurance est le seul moyen permettant de dissocier les contrats d'assurance (9). Or, on sait que, depuis un célèbre arbitrage des années 1950 entre la banque et l'assurance, la profession n'est plus un moyen suffisant pour connaître la nature juridique du contrat. Pourtant, dans le cas présent, nous n'en sommes pas loin. Gageons cependant que ce constat ne laissera pas les demandeurs satisfaits. Encore ne convient-il pas d'évoquer la perception trouble, pour employer un euphémisme, lors de la formation d'un tel contrat, que l'assuré, surtout lorsqu'il est tiers bénéficiaire, peut avoir de la situation...
Véronique Nicolas, Professeur agrégé, Faculté de droit de l'Université de Nantes, Directrice du master II "Responsabilité civile et assurances", vice-doyen, Membre de l'IRDP
Les questions de prescriptions appliquées au contrat d'assurance ont, en ce moment, les honneurs de l'actualité.
Nous avions en effet, dans cette chronique, attiré l'attention du lecteur sur un arrêt, dans lequel nous avions pu déceler une forme d'hommage indirect à la réforme de la prescription civile par la loi du 17 juin 2008 (Cass. civ. 2, 3 septembre 2009, n° 08-18.092, Etablissement français du sang (EFS), F-P+B N° Lexbase : A8428EKD et nos obs., in Chronique en droit des assurances dirigée par Véronique Nicolas, Professeur, avec Sébastien Beaugendre, Maître de conférences - Octobre 2009, Lexbase Hebdo n° 365 du 1er octobre 2009 - édition privée générale N° Lexbase : N9403BLT).
Trois arrêts publiés rendus au mois d'octobre 2009 portant à nouveau sur des problèmes de prescription en matière d'assurance (10), il est nécessaire de s'y pencher une nouvelle fois.
C'est d'abord un arrêt de censure rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 22 octobre 2009 (n° 07-21.487) qui mérite attention.
En l'espèce, après le passage de cyclones en 1999 en Guadeloupe, un assuré, dont sept appartements furent touchés, obtint de son assureur une expertise amiable. Une difficulté dut survenir dans le règlement du sinistre qui poussa l'assuré à saisir le juge des référés. Celui-ci, par ordonnance du 13 avril 2000, condamna l'assureur à payer la somme amiablement fixée et ordonna une mesure d'expertise judiciaire concernant cinq des appartements endommagés. Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt du 9 septembre 2002 et l'expert judiciaire a rendu son rapport le 4 octobre 2002, en concluant à des travaux d'un montant inférieur à ceux retenus par l'expertise amiable.
L'assureur saisit un tribunal de grande instance d'une action au fond en répétition de l'indu.
Au cours de cette instance, l'assuré a cherché, par voie de demandes reconventionnelles, à obtenir le paiement d'indemnités supplémentaires, au titre de "pertes d'exploitation et indemnités journalières".
Les premiers juges ont considéré ces demandes additionnelles irrecevables, les jugeant prescrites, au sens où le délai biennal de l'article L. 114-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L2640HWP) aurait été, selon eux, acquis à la date à laquelle ces demandes ont été formées.
La cour d'appel de Basse-Terre a approuvé les premiers juges, considérant que "c'est à bon droit que les juges de première instance ont estimé que ces demandes, qui apparaissaient pour la première fois plus de deux ans après l'événement générateur du dommage se [sont heurtées] à la prescription de l'article L. 114-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L2640HWP)".
L'opinion de la Cour de cassation est toute différente. Au visa de l'article L. 114-2 du Code des assurances (N° Lexbase : L0076AA3), elle énonce : "Attendu que toute désignation d'expert à la suite d'un sinistre interrompt la prescription pour tous les chefs de préjudice qui en sont résultés, alors même que l'expertise ne porterait que sur certains d'entre eux".
Ayant ainsi englobé dans le "champ de la prescription" tous les chefs de préjudice liés au sinistre, la Cour de cassation va constater que "les demandes reconventionnelles avaient été formées le 23 septembre 2003 et que l'effet interruptif de la prescription résultant de la désignation d'un expert par l'ordonnance de référé du 13 avril 2000, s'était prolongé jusqu'à l'arrêt du 9 septembre 2002 statuant sur l'appel interjeté contre cette ordonnance", pour en déduire que la cour d'appel a violé l'article L 114-2 du Code des assurances.
La prescription n'était donc acquise qu'au 9 septembre 2004, de sorte que les demandes reconventionnelles formées le 23 septembre 2003 étaient recevables.
Cette solution, selon laquelle l'interruption vaut pour "tous les chefs de préjudice" engendrés par l'évènement garanti, traduit un effet interruptif général.
Bien que la solution ne soit pas nouvelle, cette confirmation demeure importante.
En effet, si par le passé, la prescription n'était interrompue qu'à l'égard de l'objet de l'action strictement entendue (11), la doctrine (12) a relevé une évolution jurisprudentielle sur cette question.
Il a ainsi été jugé que l'interruption de la prescription résultant d'une expertise judiciaire vaut pour l'ensemble des polices d'assurance (13) et que l'effet interruptif n'est pas limité au seul dommage corporel pour lequel l'expertise est diligentée, mais s'étend à tous les chefs de préjudice, corporels comme matériels résultant du sinistre (14).
L'arrêt du 22 octobre 2009 s'inscrit dans ce mouvement de "généralisation" de l'effet interruptif de la prescription biennale, ici par désignation d'un expert judiciaire. Il réitère une solution exprimée, dans des termes identiques, par un arrêt rendu par la première chambre civile le 29 février 2000 (15).
Ce précédent arrêt avait conduit la doctrine à s'interroger sur le bien-fondé de cette solution.
M. Mayaux avait souligné que, en raison du silence de l'article L. 114-2 du Code des assurances, qui évoque simplement la désignation d'expert "à la suite d'un sinistre" sans autre précision, "une analogie est tentante avec l'article L. 114-1, selon lequel le point de départ de la prescription est constitué par 'l'événement qui donne naissance à l'action'. Dès lors, tout dépendrait de cet événement et donc de la manière dont la police définit le sinistre. En présence d'un événement unique (un vol, un incendie), l'interruption vaudrait pour tous les dommages consécutifs. En revanche, si la police couvre un risque 'composite', c'est-à-dire composé de plusieurs événements successifs (par exemple des pertes d'exploitations consécutives à un incendie), il y aurait lieu de s'interroger sur le lien d'indivisibilité entre les garanties" (16).
L'effet interruptif serait même, théoriquement, plus compliqué à soutenir lorsque tous les "chefs de préjudice" conduisent à mettre en oeuvre, auprès du même assureur, des contrats d'assurance de nature différentes (ex. : assurance de chose et assurance de responsabilité).
Dans l'arrêt rapporté, concernant des pertes d'exploitation consécutives à un ouragan, la Cour de cassation n'introduit aucune distinction de la sorte.
On pourra donc considérer que sa volonté de compenser la courte durée de cette prescription biennale par une interprétation compréhensive de l'effet interruptif au service de l'intérêt de l'assuré qui ne soulèverait pas immédiatement, mais néanmoins en restant dans le délai biennal, des éléments du sinistre (ici les pertes d'exploitation).
Il y a lieu de l'approuver car une telle solution validant un effet interruptif "par delà" l'objet primitif de l'expertise judiciaire, conduit également, comme le rappelle la Cour de cassation dans son autre arrêt du même 22 octobre 2009 (pourvoi n° 08-19.840), à ce "que toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d'expertise, ordonnée par une précédente décision, a un effet interruptif de prescription à l'égard de toutes les parties et pour tous les chefs de préjudice procédant du sinistre en litige".
Bien que la solution ne soit, là encore, point nouvelle (elle confirme une solution posée en 2004) (17), elle s'inscrit dans une volonté bien comprise de ne pas permettre à l'assureur d'exciper trop aisément du bénéfice de la prescription.
La jurisprudence sait, même en dehors des principes issus de la réforme de 2008, sauvegarder un équilibre dans les rapports entre assureurs et assurés par le droit de la prescription.
Sébastien Beaugendre, Maître de conférences, Faculté de droit de Nantes, Membre de l'IRDP (Institut de Recherche en Droit Privé)
Le contrat d'assurance est, dit-on souvent, un contrat d'extrême bonne foi. Celle-ci s'entend à chaque moment du contrat : dans sa phase précontractuelle, lors de la conclusion du contrat comme au cours de ce contrat qui, du fait de son caractère successif, nécessite de la part de l'assuré qu'il veille à ce que son contrat soit toujours "en phase" avec les circonstances évolutives de ses activités.
Celles-ci peuvent, le cas échéant, entraîner une modification du risque et influer sur l'opinion que l'assureur porte sur le risque. C'est pourquoi les dispositions de l'article L. 113-2, 3° du Code des assurances (N° Lexbase : L0061AAI) font obligation à l'assuré de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux, et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque.
L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré est sanctionnée par la nullité du contrat si la mauvaise foi de l'assuré est établie (cf. C. assur., art. L. 113-8 N° Lexbase : L0064AAM), et par voie de réduction proportionnelle lorsque l'assuré est de bonne foi et que la constatation n'a lieu qu'après sinistre.
Le comportement diligent de l'assuré peut aussi avoir été envisagé par l'assureur au titre de ses conditions de garantie ou au titre des exclusions de garantie, notamment lorsque l'assuré ne respecterait pas telle ou telle mesure de prévention expressément consignée.
C'est dans un tel contexte que la décision de la Cour de cassation du 8 octobre 2009, publiée au Bulletin, vient apporter une contribution intéressante.
Sans doute ne vient-elle pas "révolutionner" le droit en la matière.
Il n'en demeure pas moins que les arrêts censurant des juges du fond dans leur interprétation de la clause d'exclusion de garantie du contrat d'assurance litigieux en procédant à une cassation pour violation de la loi ne sont pas légion.
On notera que cette censure est une cassation pour violation de la loi (et non une "simple" cassation pour manque de base légale) car les juges du fond se voient reprocher d'avoir véritablement dénaturé le contrat d'assurance, singulièrement la clause d'exclusion litigieuse, en considérant que le comportement de l'assuré l'a placé dans des circonstances répondant à la clause d'exclusion.
L'assurée est ici une société propriétaire d'une discothèque dont l'établissement a été détruit par un incendie survenu le 22 août 1995. L'élément de complication de ce dossier provient de ce que cet incendie a fait suite à deux tentatives d'incendie les 10 et 12 août 1995.
L'assureur, considérant que l'assuré n'avait pris aucune mesure consécutivement à ces tentatives pour éviter qu'un incendie ne survienne, s'est placé dans les conditions de mise en oeuvre d'une clause d'exclusion libellée comme suit : "sont toujours exclus les dommages qui résultent, sauf cas de force majeure [...] de l'insuffisance, soit d'une réparation soit d'une modification indispensable, notamment à la suite d'une précédente manifestation d'un dommage, des locaux ou installations dont l'assuré est propriétaire ou occupant, plus généralement des biens assurés".
Est-ce à dire qu'une "précédente manifestation du dommage" était survenue ?
A proprement parler non, puisque les tentatives d'incendie ne sont pas des incendies !
Les juges du fond ont toutefois considéré acquise la clause d'exclusion aux motifs que "le gérant de la société avait connaissance ou conscience d'un danger imminent de survenance d'un incendie, événement garanti, en ce que les locaux avaient fait l'objet de deux tentatives d'incendie très rapprochées ; que la société n'a accompli aucune diligence après lesdites tentatives pour accroître la surveillance de la discothèque, y compris après la fermeture ; qu'enfin, les préconisations des gendarmes qui sont intervenus sur place le 14 août, consistant dans la pose d'une barre de métal à souder sous la porte de secours pour éviter tout interstice, n'ont pas été suivies d'effet alors que si le temps pour accomplir ces travaux restait réduit dans le cadre de la semaine du 15 août, la société avait l'obligation, dans les meilleurs délais, de tout faire pour éviter la survenance d'un sinistre, y compris des travaux de sécurité non visés par le contrat d'assurance ; que la société n'a accompli aucune diligence alors qu'elle avait matériellement le temps de le faire et que la pose provisoire d'une barre ne heurtait pas les consignes de sécurité exigées par le contrat et demeurait valable le temps de régulariser la situation en requérant un spécialiste ; qu'au besoin, il était aisé à la société de contacter son assureur pour l'informer de la situation et lui demander des conseils appropriés".
Les juges du fond avaient donc déduit de l'absence de diligence de l'assuré, n'ayant accompli aucune mesure de prévention consécutivement aux "alertes" constituées par les deux tentatives d'incendie.
C'était aller un peu vite en besogne, dès lors que la clause d'exclusion litigieuse ne prévoyait pas de sanctionner une inaction de l'assuré de la sorte.
Il est particulièrement surprenant de lire que l'assuré avait l'obligation de tout faire pour éviter la survenance d'un sinistre, y compris des travaux de sécurité non visés par le contrat d'assurance.
Les juges du fond attendraient donc de l'assuré qu'il aille "plus loin" que les stipulations de son contrat d'assurance prévues au titre des mesures de protection !
Seule une lecture approfondie du contrat d'assurance litigieux permettrait de cerner si l'assureur avait ici érigé le respect de ces mesures en conditions de garantie ou le non-respect de celles-ci en clauses d'exclusion.
A lire le pourvoi annexé, il semble que les conditions spéciales dudit contrat aient visé au titre d'exclusions, "les événements dont l'assuré a sciemment facilité, aggravé, laissé faciliter ou laissé s'aggraver la survenance".
Il y aurait donc matière à discuter sur le point de savoir si la passivité de l'assuré relève d'un comportement ayant "sciemment facilité" la survenance de l'incendie.
Quelle que soit la teneur exacte du contrat, on ne peut s'empêcher de penser que les juges du fond cherchaient, peu ou prou, à accueillir la théorie anglo-saxonne de la "mitigation of losses" dite aussi "mitigation of damages". Mais c'est omettre que la Cour de cassation n'est pas favorable à une telle obligation de minimiser les pertes de son cocontractant (cf. le principe : "la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable" énoncé par Cass. civ. 2, 19 juin 2003, deux arrêts, n° 00-22.302, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A8749C8K et n° 01-13.289, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A8763C83).
C'est surtout utiliser le droit des assurances, qui peut beaucoup mais pas "tout", en faisant produire effet à une clause d'exclusion alors que celle-ci ne semblait pas acquise, le comportement de l'assuré ne correspondant pas à une faute intentionnelle au sens du droit des assurances. Il suffit de rappeler que l'imprudence, même caractérisée, ne constitue pas une faute intentionnelle (18).
Réflexion faite, on peut se demander si, plutôt que de se placer sur le terrain de l'acquisition de la clause d'exclusion, l'assureur n'aurait pas mieux été inspiré de se placer, au moins subsidiairement, sur le terrain de la modification du contrat, par aggravation du risque, les "circonstances nouvelles" constituées par les tentatives d'incendie récurrentes ayant été de nature à modifier son opinion du risque. L'assureur aurait alors pu concentrer ses griefs sur l'attitude passive de l'assuré en discutant du point de savoir si elle confinait, ou non, à la mauvaise foi...
Sébastien Beaugendre, Maître de conférences, Faculté de droit de Nantes, Membre de l'IRDP (Institut de Recherche en Droit Privé)
(1) Cass. civ. 2, 10 juillet 2008, n° 07-12.072, Société Sogecap, FS-P+B (N° Lexbase : A6238D9W), et nos obs., L'obligation d'information de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances : confirmation et amplification, Lexbase Hebdo n° 316 du 3 septembre 2008 - édition privée générale (N° Lexbase : N7363BGS).
(2) Cass. civ. 2, 5 octobre 2006, n° 05-16.329, F-P+B sur les premier et troisième moyens (N° Lexbase : A4986DR4) ; Cass. civ. 2, 7 mars 2006, n° 05-10.366, Société Axa courtage c/ M. F. Varagne, FS-P+B (N° Lexbase : A5091DNU), Bull. civ. II, n° 63, p. 57 et Cass. civ. 2, 7 mars 2006, n° 05-12.338, Société La Mondiale Partenaire c/ Philippe Senacq, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A4391DNX), Bull. civ. II, n° 63, p. 57 et nos obs. préc..
(3) Colloque AJAR du 9 décembre 2008 sur l'actualité en droit des assurances. Voir le site de la FFSA.
(4) Voir supra.
(5) Y. Lambert-Faivre et L. Leveneur, Le contrat d'assurance, Dalloz, 12ème éd., 2005, n° 306, p. 252 ; Lamy assurances, Le contrat par J. Kullmann, 2009, n° 2, p.7.
(6) V. Nicolas, Essai d'une nouvelle analyse du contrat d'assurance, LGDJ 1996, préf. J. Héron, n° 287 et s., p. 133 et s..
(7) Voir, historiquement : M. Grimaldi, Réflexions sur l'assurance vie et le droit patrimonial de la famille, Rép. Défr., 1994, n° 35841, p. 737 ; V. Nicolas, Essai d'une nouvelle analyse du contrat d'assurance, Thèse, dacty. 1994, LGDJ, 1996, préf. J. Héron. Puis : L. Aynès, Des arrêts politiques, Droit et patrimoine, janvier 2005, n° 133, p. 11 ; F. Leduc et Ph. Pierre, Assurance-placement : une qualification déplacée, RCA, février 2005, n° 3, p. 7 ; R. Libchaber, Rép. Défr., 2005, n° 07/05, chron. 38142, p. 607 ; A.-M. Ribeyre, Assurance-vie : le débat se déplace de l'aléa vers la prime excessive, Droit et patrimoine, janvier 2005, n° 133, p. 10. Dans le sens contraire : B. Beignier, D., 2005, p. 1905 ; H. Lécuyer, Promesses jurisprudentielles de longue vie à l'assurance-vie, J. Cl. Droit de la famille, mars 2005, chron. n° 6, p. 11.
(8) Cass. mixte, 23 novembre 2004, 4 arrêts, n° 03-13.673 (N° Lexbase : A0919DER), n° 01-13.592 (N° Lexbase : A0225DE3), n° 02-11.352 (N° Lexbase : A0235DEG) et n° 02-17.507 (N° Lexbase : A0265DEK), Bull. n° 4, p. 9.
(9) V. Nicolas, Essai d'une nouvelle analyse du contrat d'assurance, préc., n° 287 et s., p. 135 et s..
(10) Cass. civ. 2, 22 octobre 2009, 2 arrêts, n° 07-21.487, FS-P+B et n° 08-19.840, Société GAN assurances IARD, FS-P+B (N° Lexbase : A2709EMB) ; Cass. civ. 2, 8 octobre 2009, n° 08-17.151, Société Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), FS-P+B (N° Lexbase : A8755ELT).
(11) En ce sens, Cass. civ. 1, 21 mars 1995, n° 91-18.360, M. Nicolas Colonna c/ Compagnie d'assurances La Populaire, Groupe des populaires d'assurances (GPA) (N° Lexbase : A0366CY9), RGAT, 1995, p. 345, note L. Mayaux, qui, s'agissant de deux polices non indivisibles ayant deux objets distincts, déclare prescrite l'action engagée contre le même assureur au titre de la seconde police ; adde Cass. civ. 1, 20 octobre 1998, n° 96-10.301, M. Marchand c/ Compagnie Elvia assurances (N° Lexbase : A3210CIQ), RGDA, 1999, p. 1997, note L. Fonlladosa.
(12) Là-dessus, cf. les observations de Julien Soubiran in Code des assurances commenté, Litec, ss dir. de B. Beignier et J.-M. Do Carmo Silva, 2009, sous art. L. 114-2, spéc., p. 142-143.
(13) cf. Cass. civ. 1, 12 janvier 1999, n° 96-16.845, Compagnie La Mondiale accident c/ Mme Rolande Béglet (N° Lexbase : A7830CRG), RGDA, 1999, p. 339, note L. Mayaux.
(14) Cf. Cass. civ. 1, 29 février 2000, n° 96-22.884, Compagnie Le Continent c/ Mme Pauline et autres (N° Lexbase : A5118AWH), Bull. civ. I, n° 61; RGDA, 2000, p. 507, note L. Mayaux ; RCA, 2000, comm. 174.
(15) Cass. civ. 1, 29 février 2000, préc..
(16) L. Mayaux, RGDA, 2000-2, p. 507.
(17) Cass. civ. 1, 27 janvier 2004, n° 01-10.748, M. Iqbal Rahim c/ Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), F-D (N° Lexbase : A0344DBD), RGDA, 2004, p. 397, note J. Kullmann, RCA, 2004, comm. 121.
(18) Cass. civ. 1, 24 mars 1987, n° 85-14.224, M. Tonazzo c/ Compagnie d''assurances La France (N° Lexbase : A1284AHZ), Bull. civ. I, n° 102.
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