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N6274BP3
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par Daniel Faucher, Consultant au Cridon de Paris
le 07 Octobre 2010
L'indemnité de rupture, globale, définitive et forfaitaire, qui correspond aux rémunérations que le salarié aurait perçues si son contrat de travail à durée déterminée avait été totalement exécuté ne constitue pas une indemnité de licenciement au sens des dispositions de l'article 80 duodecies du CGI (N° Lexbase : L3036IGK).
1. Le régime spécifique des indemnités de licenciement prévu à l'article 80 duodecies du CGI...
Cet article pose pour principe l'assujettissement à l'impôt sur le revenu des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail. Il est cependant assorti d'un certain nombre d'exceptions tenant à la nature ou au montant des indemnités versées. Ainsi, en dehors du cas particulier des indemnités versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, les indemnités de licenciement prévues à l'article L. 122-14-4 du Code du travail (N° Lexbase : L8990G74) (devenu L. 1233-32 N° Lexbase : L1169H98 et L. 1233-61 et s. N° Lexbase : L1236H9N) sont exonérées dans la limite la plus élevée des deux montant suivants : soit le montant prévu par la convention collective ou la loi ; soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute ou si ce dernier montant est supérieur, 50 % des indemnités dans la limite de six fois le montant annuel de la Sécurité sociale (BOI 5 F-16-06 du 31 octobre 2006 N° Lexbase : X7522ADX).
2 ...inapplicable aux indemnités versées en cas de rupture d'un contrat à durée déterminée
Dès lors que l'article 80 duodecies du CGI ne vise que certaines indemnités, toutes celles qui sont versées en vertu d'autres dispositions du Code du travail ne peuvent faire l'objet d'une exonération totale ou partielle. Tel est le cas de l'indemnité en cas de rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée (C. trav., art. L. 122-3-8 N° Lexbase : L5457AC4, devenu C. trav., art. L. 1243-1 N° Lexbase : L1457H9T). De surcroît, selon le juge, est sans incidence le fait que, préalablement à la conclusion du contrat à durée déterminée rompu, il ait existé un contrat à durée indéterminée entre les mêmes parties.
Le paiement spontané de droits de succession alors que les héritiers ne pouvaient plus être contraints à s'en acquitter n'ouvre pas droit à restitution.
Plus de dix ans après le décès d'une personne, était intervenu un changement de la dévolution successorale au motif que l'héritier initial avait été déclaré indigne et la donation à son profit révoquée. Un premier notaire, chargé de régler la succession par les nouveaux héritiers, des neveux, avait déposé deux acomptes sur les droits dus par eux. Un second notaire, au motif que la prescription devait être considérée comme acquise au profit de ses clients, en avait demandé la restitution. Cette réclamation avait été rejetée par l'administration au motif, d'une part, que la prescription n'était pas acquise et, d'autre part, que le paiement n'était pas indu puisque, même en admettant que la prescription soit acquise, l'obligation naturelle persistait.
1. La restitution des droits payés spontanément
La décision rendue par la Haute juridiction est justifiée. En effet, lorsqu'une personne effectue spontanément le versement d'un impôt dû par elle, elle ne peut ensuite en demander la restitution. Il est acquis que si la prescription fait disparaître le caractère obligatoire de la dette et prive l'administration du droit d'en exiger le paiement, le paiement volontaire constitue un paiement valable qui ne peut être répété. Ainsi, au visa de l'article 1235 du Code civil (N° Lexbase : L1348ABK) selon lequel "la répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées", la Cour a cassé l'arrêt d'appel dans son dispositif qui autorisait la restitution des droits acquittés par les héritiers alors que la prescription longue leur était acquise. Il est vrai que ces derniers s'étaient placés sur le terrain de la renonciation tacite à prescription qui seule, selon eux, pouvaient justifier le paiement. En effet, ils considéraient qu'une telle renonciation ne pouvait résulter que d'actes accomplis en connaissance de cause et manifestant de façon non équivoque la volonté de renoncer. Cependant, selon la Cour, peu importait qu'à l'époque des versements, les héritiers aient méconnu l'existence de la prescription acquise à leur profit puisque cette dernière ne rend pas la dette inexistante et sans cause.
2. Prescription et changement de la dévolution successorale
La modification de la dévolution successorale intervenue après l'expiration de la prescription ne fait pas courir un nouveau délai au profit de l'administration pour réclamer aux héritiers qui se sont substitués au premier, déclaré indigne, les droits dus par eux. Cet aspect de la décision n'est pas sans intérêt. En effet, l'administration prétendait que, à la date à laquelle la dévolution avait été modifiée, soit la date du jugement décidant de la révocation de la donation, un nouveau délai de prescription longue s'était ouvert à son profit. Comme ce délai ne peut courir que, soit à compter du décès, soit à compter de la date à laquelle un bien est considéré comme rentré dans l'hérédité, elle considérait que le changement de dévolution avait pour effet de faire rentrer dans le patrimoine du défunt des biens qui n'en faisaient pas partie auparavant. La cour d'appel avait fait litière de cette analyse. La Haute juridiction confirme en précisant que la modification de la dévolution successorale ne pouvait faire courir un nouveau délai.
La question de savoir si une veuve, percevant une pension militaire versée par l'Etat portugais peut bénéficier de la majoration de quotient prévue à l'article 195, 1, c, du CGI (N° Lexbase : L4040ICM) au profit des veuves bénéficiant d'une pension servie en vertu du Code des pensions militaires a été transmise au Conseil constitutionnel dans le cadre de la procédure de la question prioritaire de constitutionalité.
1. La nouvelle procédure de contrôle constitutionnel "a posteriori"
Jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle procédure, le contrôle de la constitutionalité des lois était uniquement possible au moment de leur adoption, sur saisine de Conseil constitutionnel et durant un certain délai. Désormais, la loi organique prévoit un contrôle "a posteriori". Pour éviter une multiplication des contentieux, la loi organise un système qui repose sur un "double filtre" conduisant au déroulement d'une procédure en trois étapes. Tout d'abord, la juridiction saisie du moyen d'inconstitutionnalité doit statuer sur la transmission de la question au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Trois conditions doivent être remplies pour que la transmission soit effective : la question doit être pertinente, c'est-à-dire applicable au litige ; la question doit être nouvelle, c'est-à-dire que le texte ne doit pas avoir déjà été jugé conforme à la Constitution ; la question doit être sérieuse. Dans un second temps, avant que le Conseil constitutionnel ne statue sur la question au terme d'une procédure contradictoire (troisième temps), le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation se prononce sur le renvoi au Conseil.
2. La question de l'application de la majoration de quotient pour les veuves de guerre percevant une pension d'un autre pays que la France
Une veuve de guerre percevant une pension de source portugaise, qui lui avait été accordée à la suite du décès de son mari au cours de son service militaire, s'était vue refuser la majoration de quotient prévue à l'article 195 du CGI. Dans le cadre de son pourvoi en cassation contre la décision de la cour administrative d'appel de Nancy qui avait rejeté sa requête (CAA Nancy, 2ème ch., 10 décembre 2008, n° 07NC01235 N° Lexbase : A4465ECD), elle demande de renvoyer au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés publiques garantis par la Constitution des dispositions de l'article 195, 1. c du CGI. Elle soutient que ces dispositions, applicables au litige, méconnaissent le principe d'égalité devant les charges publiques en ce qu'elles réservent aux seuls titulaires d'une pension prévue par le seul Code français des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre le bénéfice de la demi-part supplémentaire. Vérifiant que la disposition dont la constitutionalité est contestée est applicable au litige, qu'elle n'a jamais déjà été jugée conforme à la constitution et constatant que le moyen tiré de l'atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques soulève une question présentant un caractère sérieux, le Conseil renvoie au Conseil constitutionnel l'examen de cette question.
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