La lettre juridique n°321 du 9 octobre 2008 : Responsabilité médicale

[Panorama] Panorama de responsabilité médicale (avril à septembre 2008)

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N3835BHI

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par Christophe Radé, Professeur à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV, Directeur de l'Institut des Assurances de Bordeaux

le 13 Octobre 2020

Lexbase Hebdo - édition privée générale vous propose, cette semaine, de retrouver le panorama de responsabilité civile médicale de Christophe Radé, Professeur à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV et Directeur scientifique du guide juridique Droit médical. Seront abordés, en matière de droit commun de la responsabilité, la faute du radiologue ne décidant pas de mener des investigations complémentaires nécessaires, la réparation des conséquences de l'aléa thérapeutique ; en matière de régimes spéciaux de responsabilité médicale, le dispositif "anti-Perruche" et la contamination post transfusionnelle du VHC ; et, enfin, en matière du régime de responsabilité des produits défectueux, l'affaire dite du "Distilbène".

I - Droit commun de la responsabilité médicale

A - Faute médicale

  • Cass. civ. 1, 8 juillet 2008, n° 07-12.159, M. Eric Lallement, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A5290D9S) : faute du radiologue décidant de ne pas mener des investigations complémentaires nécessaires

Les faits

Dans cette affaire, une mère, enceinte de jumeaux, apprend que l'un d'entre-eux est atteint d'une anencéphalie et qu'il est non viable (1). Le gynécologue obstétricien qui la suivait réalise alors une échographie en vue de détecter une éventuelle malformation du second foetus et demande à un radiologue des examens complémentaires qui n'ont pas révélé d'anomalies. Ce dernier rassure alors son confrère et la mère de l'enfant, et aucun nouvel examen ne sera demandé.

A la naissance, le jumeau anencéphale meurt et l'autre jumeau présente une malformation cérébrale complexe et majeure.

Le radiologue est condamné, sur le fondement des articles 1147 (N° Lexbase : L1248ABT) et 1382 (N° Lexbase : L1488ABQ) du Code civil, la cour d'appel "ayant relevé que l'examen IRM ne suffisait pas à poser le diagnostic", que le radiologue "n'avait pas demandé l'avis d'un radiologue plus confirmé que lui dans cet examen, qu'il n'avait pas pratiqué d'échomorphologie, et que, sans lui conseiller d'y recourir, il avait rassuré son confrère".

Les éléments de la faute médicale

Deux fautes pouvaient donc être reprochées au radiologue qui sont d'ailleurs souvent caractérisées par la jurisprudence pour fonder la condamnation des médecins : il avait, tout d'abord, commis une erreur fautive de diagnostic (2), ce dernier n'ayant pas été suffisamment étayé par des examens complémentaires (3) ou l'avis d'un confère plus expérimenté (4), mais également une faute d'imprudence consistant à avoir rassuré, dans de pareilles conditions, le gynécologue qui n'a donc pas, à son tour, mené d'autres investigations (5). C'est dire si la condamnation s'imposait.

B - Aléa thérapeutique

Il est acquis depuis 2000 que "la réparation des conséquences de l'aléa thérapeutique n'entre pas dans le champ des obligations dont un médecin est contractuellement tenu à l'égard de son patient" (6). A première vue, cet arrêt inédit semble n'être qu'une simple application d'une solution aujourd'hui bien acquise et ne souffre aucune critique particulière.

A bien y regarder de plus près, on peut se demander toutefois si cette solution peut être nettement distinguée et articulée avec les décisions qui permettent de présumer la responsabilité du chirurgien lorsque celui-ci lèse un organe étranger aux finalités de l'acte envisagé, sauf à démontrer que le patient présentait une particularité morphologique qui rendait cette atteinte inévitable (7).

Même si les deux solutions sont proches, comme le montre d'ailleurs la tentative d'assimilation du demandeur dans cette affaire, il nous semble qu'elles peuvent être distinguées.

Lorsqu'un acte médical comporte comme risque connu et inhérent à l'opération l'atteinte à un organe voisin, ce qui était bien le cas dans cet arrêt en date du 28 mars 2008, il convient de considérer cette lésion comme la simple réalisation d'un aléa médical et ne permet donc pas d'engager la responsabilité du chirurgien. En revanche, pour les organes voisins dont la lésion n'est pas identifiée comme un risque connu, dans la mesure où ils ne sont pas concernés par l'acte, l'atteinte revêt alors un caractère anormal, ce qui laisse supposer qu'une maladresse, qui aurait dû être évitée, a été commise, permettant, dès lors, de présumer la responsabilité du chirurgien, sauf à démontrer une anomalie morphologique.

II - Régimes spéciaux de responsabilité médicale

A - Dispositif "anti-Perruche"

La mise à l'écart du dispositif "anti-Perruche"

A la suite de la retentissante affaire "Perruche" (8), la loi "Kouchner" du 4 mars 2002 (loi n° 2002-303, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé N° Lexbase : L1457AXA) est intervenue pour interdire la réparation du préjudice de l'enfant, sauf à démontrer que ce dernier a été causé directement par une faute caractérisée du médecin, et limiter le préjudice des parents à un simple préjudice moral. L'article 1er de la loi prétendait, également, s'appliquer immédiatement, y compris aux instances en cours, dès lors qu'aucune décision de justice définitive n'était intervenue.

Cette application immédiate a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'Homme le 6 octobre 2005 (9), pour violation de l'article 1er du Protocole n° 1 à la CESDH (N° Lexbase : L1625AZ9) qui protège le droit de propriété , suivi en cela par la Cour de cassation (10) et le Conseil d'Etat (11) qui ont écarté l'application de l'article 1er de la loi du 4 mars 2002, entre temps devenu l'article L. 114-5 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L8912G8L), s'agissant des actions engagées par les familles d'enfants nés handicapés avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002.

Restait la question du sort des actions engagées après l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 mais pour des naissances antérieures, certains ayant pu douter ici qu'une espérance de créance ait été effectivement perdue puisqu'aucune volonté d'être indemnisé ne s'était manifestée avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Ce n'est pas la thèse retenue par la Cour de cassation qui a, également, écarté l'application du dispositif issu de la loi du 4 mars 2002 pour des actions engagées après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, dès lors qu'elles concernaient une naissance antérieure (12).

C'est cette dernière solution qui se trouve ici confirmée, et explicitée, dans la mesure où le défendeur prétendait opposer aux victimes le fait que l'action en justice n'avait été engagée qu'après la loi du 4 mars 2002 ; l'argument est balayé par la première chambre civile de la Cour de cassation "s'agissant d'un dommage survenu antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi susvisée, indépendamment de la date de l'introduction de la demande en justice".

La solution nous paraît bienvenue.

En premier lieu, la solution, qui avait déjà été retenue, fait l'objet de la publicité maximale et devrait achever de briser la résistance de certaines juridictions du fond.

En second lieu, la mise à l'écart du dispositif "anti-Perruche" est justifiée sur le fond. L'article 1er de la loi "Kouchner" du 4 mars 2004 ne réglait certes que la question de l'application de la loi nouvelle aux instances en cours, mais a fortiori elle s'appliquait, également, aux dommages, c'est-à-dire aux naissances, survenus avant l'entrée en vigueur mais n'ayant pas donné lieu à une action en réparation. La solution est, en effet, fondée sur le fait que la règle nouvelle, si elle est appliquée immédiatement, fait perdre aux parents une "'valeur patrimoniale' préexistante et faisant partie de leurs 'biens', à savoir une créance en réparation établie dont ils pouvaient légitimement espérer voir déterminer le montant conformément à la jurisprudence fixée par les plus hautes juridictions nationales" (13). Or, le bien représenté par la créance perdue entre dans le patrimoine des parents au jour du dommage, et non au jour de l'introduction de l'action en justice. Il est donc logique que la date à prendre en compte pour déterminer l'existence de cette privation soit la date de naissance de l'enfant.

La mise à l'écart de la théorie de la perte de chance

L'arrêt est également intéressant en ce qu'il écarte l'application de la théorie de la perte de chance dans cette affaire. Cette technique d'évaluation du préjudice sert aujourd'hui essentiellement à indemniser les conséquences d'un manquement fautif à l'obligation d'information du médecin lorsque la faute a fait perdre aux victimes la possibilité, par une décision plus avisée, de se soustraire au dommage qui s'est finalement réalisé (14).

On sait, toutefois, que dans les affaires de type "Perruche", où la théorie de la perte de chance d'avoir pu interrompre la grossesse pouvait sembler pertinente, la jurisprudence avait considéré que les fautes des médecins ou des laboratoires d'analyses avaient contribué à la réalisation de l'entier dommage, sans qu'il soit question ici de passer par le prisme de la perte de chance (15), à la double condition, néanmoins, que les justifications légales du recours à l'interruption de grossesse pour un motif médical soient réunies et que la mère ait exprimé avant la faute médicale son désir d'interrompre la grossesse si l'enfant présentait un handicap avéré.

La confirmation en l'espèce

C'est ce que confirme ce nouvel arrêt.

Le défendeur prétendait qu'il fallait faire application de la théorie de la perte de chance, l'erreur commise dans le diagnostic ayant empêché les parents d'avoir pu envisager d'interrompre la grossesse pour un motif médical, il convenait de tenir compte de cette probabilité.

Or, tel n'est pas l'avis de la première chambre civile de la Cour de cassation qui affirme qu'une "telle faute, n'ayant pas permis à Mme X, qui avait manifesté son intention d'effectuer une interruption de grossesse pour motif médical, de faire à cet égard un choix éclairé, est en relation directe avec l'intégralité du préjudice en résultant, lequel n'est pas constitué par une perte de chance".

Le parallèle avec l'affaire "Perruche" est ici évident, et confirme d'ailleurs une jurisprudence bien établie (16). Dans l'un et l'autre cas, le risque était connu et la décision de la mère d'interrompre la grossesse déjà prise, avant même que les résultats des examens ne soient connus. Dès lors, la faute commise par le médecin peut effectivement être considérée comme ayant directement causé le dommage dans la mesure où aucun doute ne saurait exister sur la décision qui aurait été prise par la patiente si le diagnostic avait été juste, puisqu'elle avait déjà fait état de cette décision auparavant.

B - Indemnisation des victimes de contaminations transfusionnelles par le VHC antérieurement au 5 septembre 2001 (loi du 4 mars 2002, art. 102)

L'article 102 de la loi "Kouchner" du 4 mars 2002 règle le sort de l'indemnisation des victimes contaminées par le virus de l'hépatite C à la suite de la transfusion de produits sanguins, en favorisant la preuve de l'imputabilité de leur hépatite à la transfusion (17). Mais quel que soit le régime de responsabilité ou d'indemnisation applicable, la victime doit toujours prouver que le dommage dont elle réclame réparation est bien imputable à l'événement soumis à ce régime. Même lorsqu'elle bénéficie d'une présomption d'imputabilité, la victime n'est jamais totalement dispensée de prouver, ne serait-ce que parce qu'elle doit toujours, si ce n'est prouver que les conditions de la responsabilité ou de l'indemnisation sont réunies, à tout le moins prouver l'existence des faits allégués. Ce qui vaut pour la responsabilité des fabricants de médicaments (18) vaut également pour les victimes qui relèvent des dispositions de l'article 102 de la loi "Kouchner" du 4 mars 2002 et qui ont été contaminée par le virus de l'hépatite C avant le 5 septembre 2001 au cours d'une transfusion sanguine (19). La victime doit, en effet, établir qu'elle a bien reçu une transfusion des produits sanguins, qu'elle était indemne de toute contamination avant et qu'elle a révélé son hépatite postérieurement. S'agissant de la preuve d'un fait juridique, et comme le relève ici le Conseil d'Etat, la victime peut produire devant le juge administratif tous les éléments pertinents. Mais, dans cette affaire, le dossier médical ayant été détruit lors d'une inondation, la victime ne produisait que deux attestations d'amis et la mention indirecte de transfusions dans des documents médicaux ultérieurs. Ces éléments n'ont convaincu ni les juges du fond, ni le Conseil d'Etat, qui ont considéré que la preuve de la transfusion de produits sanguins n'avait pu être établie.

C - Responsabilité personnelle des agents publics

L'existence d'une faute personnelle, détachable du service

Cet arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation constitue une nouvelle illustration des conditions dans lesquelles la responsabilité civile personnelle d'un fonctionnaire peut être engagée lorsqu'il a commis une faute personnelle, détachable du service, définie comme "un manquement volontaire et inexcusable à des obligations d'ordre professionnel et déontologique" (20). Les arrêts emportant condamnation de professionnels de santé sont suffisamment rares pour être signalés (21).

L'affaire

Dans cette affaire, une personne avait été transportée à l'hôpital après un accident de la circulation et opérée trop tardivement, lui occasionnant notamment l'amputation de la jambe. Le médecin urgentiste qui l'avait examinée à son arrivée à l'hôpital avait été relaxé des poursuites de blessures involontaires, mais pas le chirurgien orthopédiste qui, quoi que prévenu de l'arrivée aux urgences et se trouvant de garde, avait remis l'opération au lendemain. La cour d'appel avait décliné sa compétence civile au profit de celle des juridictions administratives, après avoir considéré que ce médecin n'avait pas commis de faute personnelle, détachable du service. Cette solution est ici confirmée par le rejet du pourvoi, la Haute juridiction relevant souverainement que "la faute du prévenu ne révélait pas un manquement volontaire et inexcusable à ses obligations d'ordre professionnel et déontologique".

III - Responsabilité des fabricants de médicaments

Affaires du "Distilbène"

A la suite de deux arrêts rendus par la cour d'appel de Versailles en 2004 (22), la première chambre civile de la Cour de cassation avait condamné le laboratoire, fabricant du Distilbène, après avoir relevé à sa charge un défaut de vigilance fautif dans la commercialisation de son médicament, ce laboratoire n'ayant pas alerté les patientes sur les dangers de ce produit alors que la presse spécialisée commençait à souligner les risques pour le foetus de l'administration de ce médicament destiné à réduire le risque de fausse couche (23).

La reconnaissance d'un nouveau cas de responsabilité pour faute des producteurs de médicaments facilite grandement l'action des victimes du Distilbène. Ces deux nouveaux arrêts rendus par la même cour d'appel de Versailles le 10 avril 2008 montrent que d'autres obstacles peuvent surgir.

Responsabilité et imputabilité scientifique

Dans une première affaire (RG n° 07/02477), une jeune femme prétendait que l'infertilité dont elle souffrait était imputable à son exposition in utero au Distilbène. Or, aucune étude médicale n'a mis en évidence l'existence d'un lien causal entre l'exposition et l'infertilité dont pourrait souffrir les jeunes femmes exposées, ce qui conduit la cour de Versailles à refuser de condamner le laboratoire : "malgré l'intensité de leurs recherches bibliographiques, ils n'ont pas identifié d'investigations permettant d'objectiver, même de façon probabiliste, la responsabilité d'une exposition in utero dans l'anovulation" de la demanderesse.

Seul le préjudice moral lié aux craintes suscitées par son exposition est ici indemnisé par l'attribution d'une somme de 8 000 euros de dommages-intérêts, la cour relevant, dans la lignée de la position adoptée par la Cour de cassation en 2006, que le laboratoire a commis un manquement à son obligation de vigilance en ayant méconnu "les avertissements contenus dans la littérature médico-scientifique dès avant l'année 1969", cette faute étant "directement à l'origine de l'anxiété ressentie [...] lorsqu'elle a appris qu'elle avait été exposée in utero au Distilbène, qu'elle a manifestement contribué à sa souffrance psychologique".

Même si on peut considérer que la somme attribuée constitue, dans une certaine manière, une compensation déguisée également destinée à sanctionner le laboratoire, la solution nous semble justifiée car, si des cas assez nombreux de cancers ont été relevés dans la littérature scientifique, le lien avec l'infertilité de la patiente n'est pas établi ni concrètement, ni par la matérialisation d'un risque qui aurait été identifié par la recherche médicale.

Responsabilité et imputabilité matérielle

Dans une seconde affaire (RG n° 07/02482), la patiente souffrait bien d'une affection de nature à avoir été causée par une exposition in utero au Distilbène, mais elle ne pouvait clairement établir avoir été exposé à ce médicament. Aucune prescription médicale, aucun document provenant de la pharmacie n'avait pu être produit, seul le témoignage de la mère, de médecins rapportant le témoignage de la mère et le livret de santé de l'enfant rempli par la mère accréditant cette allégation. Faute d'éléments suffisant permettant d'établir la preuve de l'exposition, la patiente est déboutée de son action.

Même si la solution est sévère, car on peut raisonnablement penser que la patiente avait effectivement été exposée à ce risque, le témoignage de sa mère étant vraisemblablement sincère, aucun autre indice n'avait pu être produit, le demandeur supportant ici la charge et le risque de l'allégation. Dura lex, sed lex...


(1) CA Rennes, 7ème ch., 29 novembre 2006, n° 03/08061, L. c/ D. (N° Lexbase : A2280DWD) et nos obs., Panorama de responsabilité civile médicale (période du 1er septembre 2006 au 15 avril 2007), Lexbase Hebdo n° 260 du 15 mai 207 - édition privée générale (N° Lexbase : N0717BB8).
(2) Pour la condamnation in solidum d'un radiologue et d'un gynécologue qui n'avaient pas procédé à l'examen comparatif de deux clichés, ce qui leur aurait permis de déceler une tumeur cancéreuse du sein : CA, Aix-en-Provence, 10ème ch., sect. B, 15 février 2007, S. c/ B..
(3) Ainsi Cass. civ. 1, 20 février 1979, D., 1980, IR, p. 171, obs. J. Penneau. Dernièrement CA Paris, 1ère ch., sect. B, 27 juin 2008, n° 06/01221, Mme Ariette F. c/ M. Christian Louis Gabriel F. (N° Lexbase : A5161D9Z) (médecin qui ne diligente pas des examens complémentaires après une mammographie) ; CA Rennes, 7ème ch., 19 mars 2008, Clinique La Sagesse c/ G. (gynécologue n'ayant pas prescrit d'échographie ou d'urographie intraveineuse).
(4) Recours par un généraliste à un spécialiste (CA Paris, 5 décembre 1959, JCP éd. G, 1960, II, 11489, note R. Savatier), et en cas de désaccord le recours à un troisième spécialiste sera recommandé (CA Paris, 6 juin 1983, Gaz. Pal., 1983, 2, somm., p. 344).
(5) Ce qui explique certainement qu'ici seule la responsabilité du radiologue ait été évoquée. Dans le même sens, s'agissant d'un médecin trompé par le diagnostic erroné d'un radiologue : CA Paris, 20 février 1946, JCP éd. G, 1946, II, 3075, note P. R..
(6) Cass. civ. 1, 8 novembre 2000, n° 99-11.735, M. X c/ M. Y et autre (N° Lexbase : A7649AHR), Resp. civ. et assur., 2000, comm. 375 ; Cass. civ. 1, 27 mars 2001, n° 99-13.471, M. Vlado Smatt c/ Mlle Soumilla Rahilou, F-P (N° Lexbase : A1115ATH), Resp. civ. et assur., 2001, chron. 13, Ch. Radé, D., 2001, somm. p. 2236, obs. D. Mazeaud ; Cass. civ. 1, 22 novembre 2007, n° 05-20.974, M. André Zunino, FS-P+B (N° Lexbase : A7083DZD), Resp. civ. et assur., 2008, comm. 31, obs. S. Hocquet-Berg.
(7) Cass. civ. 1, 17 janvier 2008, n° 06-20.568, M. Jérôme Sowka, F-D (N° Lexbase : A7684D3Y) et nos obs., Panorama de responsabilité civile médicale (janvier à mars 2008), Lexbase Hebdo n° 299 du 3 avril 2008 - édition privée générale (N° Lexbase : N6278BEA). Solution acquise depuis Cass. civ. 1, 23 mai 2000, n° 98-20.440, Société Le Sou médical et autre c/ Mlle Y. et autre (N° Lexbase : A1673AIS).
(8) Ass. plén., 17 novembre 2000, n° 99-13.701, M. X, ès qualités d'administrateur légal des biens de son fils mineur Nicolas et autre c/ Mutuelle d'assurance du corps sanitaire français et autres (N° Lexbase : A1704ATB), Bull. ass. plén., n° 9.
(9) CEDH, gr. chbre, 6 octobre 2005, deux arrêts, Req. 11810/03, Maurice c/ France (N° Lexbase : A6794DKT) et Req. 1513/03, Draon c/ France (N° Lexbase : A6795DKU), Resp. civ. et assur., 2005, comm. 327, et les obs., JCP éd. G, 2006, II, 10061, note A. Zollinger, 10062, note A. Gouttenoire et S. Porchy-Simon.
(10) Cass. civ. 1, 24 janvier 2006, n° 02-13.775, M. Franck X c/ M. Pol Z, FP-P+B (N° Lexbase : A5688DMM), Resp. civ. et assur., 2006, comm. 94, et les obs. (sur renvoi, CA Paris, 1ère ch., sec. B, 22 décembre 2006, n° 06/04079 N° Lexbase : A0514DUL, qui condamne le gynécologue-obstétricien qui n'a pas détecté les malformations du foetus lors des échographies, à réparer le préjudice subi par l'enfant atteint de graves malformations de la colonne vertébrale) ; Cass. civ. 1, 21 février 2006, n° 03-11.917, M. Franck Jacquot c/ Mme Véronique Chabert Orsini, FS-P+B (N° Lexbase : A1703DNE), Bull. civ. I, n° 94.
(11) CE 5° et 6° s-s-r., 24 février 2006, n° 250704, Mme L. (N° Lexbase : A3958DNW), Resp. civ. et assur., 2006, comm. 127, et les obs..
(12) Cass . civ. 1, 30 octobre 2007, n° 06-17.325, FS-D (N° Lexbase : A2351DZ4) (action engagée le 30 octobre 2002 pour un enfant né le 5 décembre 1999).
(13) CEDH, 6 octobre 2005, préc., §. 90.
(14) Cass. civ. 1, 7 décembre 2004, n° 03-17.035, M. Kouider Houari c/ M. Edouard Bouche, F-D (N° Lexbase : A3661DEC), Resp. civ. et assur., 2004, comm. 60 ; Cass. civ. 1, 13 février 2007, n° 06-12.372, M. Bruno Franck, F-D (N° Lexbase : A2249DUT) ; Cass. civ. 1, 28 juin 2007, n° 06-13.859, Mme Nicole Ropars, épouse Caurret, F-D (N° Lexbase : A9437DWG) ; Cass. civ. 1, 6 décembre 2007, n° 06-19.301, Mme Jeanne Champarnaud, épouse Larénaudie, FS-P+B (N° Lexbase : A0359D3P) ; Cass. civ. 1, 6 décembre 2007, n° 06-13.572, M. Gilles Astruc, agissant tant en son nom personnel, qu'en qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de sa fille Zoé Astruc, FS-D (N° Lexbase : A0298D3G).
(15) Ass. plén., 17 novembre 2000, préc..
(16) Ass. plén., 28 novembre 2001, n° 00-14.248, Mme X, P (N° Lexbase : A2338AXU), Bull. ass. plén., n° 16, JCP éd. G, 2002, II, 10018, concl. J. Sainte-Rose, note F. Chabas : "le préjudice de l'enfant n'est pas constitué par une perte de chance mais par son handicap". Sur le sujet, lire notamment M. Fabre-Magnan, Avortement et responsabilité médicale, RTDCiv., 2001, p. 285-318.
(17) L'article 102 impose, désormais, aux établissements de prouver que les produits transfusés étaient totalement sains et leur fait assumer le risque de la preuve.
(18) Cf. infra l'un des deux arrêts rendus par la cour d'appel de Versailles dans l'affaire du "Distilbène".
(19) Sur la preuve de l'imputabilité d'une contamination par le VHC à une transfusion de produits sanguins devant le juge judiciaire, CA Toulouse, 1ère ch., sect. I, 18 mars 2002 Lasserre c/ Benôit, CJA, 2002-2, T. 182, obs. D. Krajeski et J. Julien ; CA Lyon, 1ère ch. civ., 22 octobre 2003, Resp. civ. et assur., 2004, comm. 38, et les obs..
(20) Confirmation de Cass. crim., 16 novembre 2004, n° 03-87.114 (N° Lexbase : A0433DER), Bull. crim. n° 289 (condamnation de fonctionnaires de police). Cass. crim., 14 juin 2005, n° 04-83.574 (N° Lexbase : A8349DI3), Bull. crim. n° 178 (condamnation de fonctionnaires de police). Voir également Cass. crim., 28 mai 2008, n° 06-80.203 (N° Lexbase : A6366EAZ), inédit (fonctionnaire municipal condamné pour faux, complicité d'escroquerie, recel d'abus de biens sociaux et corruption passive).
(21) Précédemment, Cass. crim., 2 avril 1992, n° 90-87.579 (N° Lexbase : A0490ABR), Bull. crim. n° 140 (condamnation d'un médecin hospitalier omettant de se déplacer alors que la sage-femme lui avait signalé l'existence d'un placenta praevia recouvrant, et qui s'est borné à prescrire un traitement destiné à différer l'accouchement).
(22) CA Versailles, 30 avril 2004, 3ème ch., deux arrêts, n° 02/05924, UCB Pharma c/ Ingrid Criou (N° Lexbase : A0032DC8) et n° 02/05/925, UCB Pharma c/ Nathalie Bobet (N° Lexbase : A0033DC9), Resp. civ. et assur., 2004, chron. 22, Ch. Radé ; D., 2004, p. 2071, note A. Gossement ; LPA, 22 juin 2005, p. 22, note P. L. Niel.
(23) Cass. civ. 1, 7 mars 2006, deux arrêts, n° 04-16.180, Société UCB Pharma, FS-P+B (N° Lexbase : A4988DN3) et n° 04-16.179, Société UCB Pharma, FS-P+B (N° Lexbase : A4987DNZ), Resp. civ. et assur., 2006, comm. 164, et les obs., RDC, 2006, p. 844, obs. J.-S. Borghetti.

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