La lettre juridique n°271 du 6 septembre 2007 : Environnement - Bulletin d'actualités n° 4

[Textes] Bulletin droit de l'environnement du Cabinet Savin Martinet Associés : actualités "Santé-sécurité et environnement : les avancées 2007"

Lecture: 10 min

N2524BCH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Textes] Bulletin droit de l'environnement du Cabinet Savin Martinet Associés : actualités "Santé-sécurité et environnement : les avancées 2007". Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3209308-textesbulletindroitdelenvironnementdubcabinetsavinmartinetassociesbactualitessantesecur
Copier

le 07 Octobre 2010

En matière de santé, sécurité et environnement, l'année 2007 est avant tout marquée par l'entrée en vigueur attendue du Règlement n° 1900/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances, dit Règlement Reach (N° Lexbase : L8832HTB). Il convient, néanmoins, d'avoir également à l'esprit la réforme opérée par un décret du 7 mai 2007 en matière de gestion des fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques (décret n° 2007-737 N° Lexbase : L4404HXE) qui vient mettre la réglementation française en conformité avec le Règlement CE n° 2037/2000 du 29 juin 2000 relatif aux substances appauvrissant la couche d'ozone (N° Lexbase : L6759AUU). Par ailleurs, certaines Directives européennes importantes en matière de santé, sécurité et environnement devaient être transposées au courant du premier semestre 2007.

I. Entrée en vigueur du Règlement Reach

Le Règlement n° 1900/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances, dit Règlement Reach est entré en vigueur le 1er juin 2007.

Il vise à "assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement ainsi que la libre circulation des substances [...] tout en améliorant la compétitivité et l'innovation" (article 1.1 du Règlement).

  • Champ d'application

Le champ d'application du Règlement Reach est particulièrement important, puisqu'il vise toutes les substances qu'elles soient fabriquées, importées, mises sur le marché ou utilisées, telles quelles ou dans des préparations. Certaines substances sont, néanmoins, exclues dont, notamment, les substances radioactives et les déchets.

  • Enregistrement et évaluation

De façon synthétique, le Règlement Reach impose en matière d'enregistrement et d'évaluation des substances concernées, les obligations suivantes :

1. Aux fabricants et importateurs de substances chimiques :

- jusqu'au 31 décembre 2008, de préenregistrer les substances fabriquées ou importées dans la communauté ces quinze dernières années ;

- jusqu'au 31 mai 2018, d'enregistrer, contre paiement d'une redevance, les substances produites ou importées en quantité supérieure à une tonne, en présentant un dossier technique comportant un rapport toxicologique et un rapport sur la sécurité chimique, comportant des mesures de gestion des risques ;

- d'échanger des informations avec les autres acteurs de la chaîne d'approvisionnement et, notamment, de rédiger les fiches de données de sécurité par substance.

2. Aux utilisateurs :

- d'identifier, mettre en oeuvre et, le cas échéant, recommander des mesures pour assurer la maîtrise des risques identifiés dans les scénarii d'exposition enregistrés, à défaut, d'élaborer eux-mêmes un rapport de sécurité chimique pour cette utilisation ;

- d'informer le fabricant ou l'importateur d'une utilisation de la substance pour qu'il intègre dans les scenarii d'exposition enregistrés, à défaut, d'élaborer eux-mêmes un rapport de sécurité chimique pour cette utilisation.

L'élément fondamental du règlement est donc l'enregistrement des substances dangereuses auprès d'une Agence européenne des produits chimiques basée à Helsinki.

Cette agence, créée par le Règlement Reach aura en charge de gérer les aspects techniques, scientifiques et administratifs du système  Reach, en veillant à la cohérence des décisions au niveau communautaire. En plus de gérer le processus d'enregistrement, elle reçoit les demandes d'autorisation, et formule des avis et des recommandations dans le cadre des procédures d'autorisation et de restriction.

  • Autorisation

En vertu de l'article 57 du Règlement Reach, les substances "extrêmement préoccupantes" devront, quant à elles, être autorisées pour être commercialisées. Ces substances sont celles ayant les effets suivants :

- cancérogènes, mutagènes ou toxiques (CMR) ;
- persistantes, bioaccumulables et toxiques ou très persistantes et très bioaccumulables (PBT) ;
- perturbant le système endocrinien ou pour lesquelles il est scientifiquement prouvé qu'elles peuvent avoir des effets graves sur la santé humaine ou l'environnement (vPvB).

Toute fabrication, mise sur le marché ou utilisation d'une telle substance doit faire l'objet d'une demande d'autorisation. Si les risques émanant de la fabrication, de la mise sur le marché ou de l'utilisation d'une telle substance peuvent être adéquatement gérés, l'autorisation est accordée. Dans le cas contraire et si des substituts n'existent pas, la Commission évalue le niveau de risque, les avantages socio-économiques de l'utilisation de la substance et décide de l'autorisation ou non de la substance. Certaines substances, telles que les PBT et les vPvB, peuvent être autorisées uniquement si les avantages socio-économiques excèdent les risques et s'il n'existe pas de substitut.

La charge de la preuve incombe à l'industriel demandeur. Toutes les autorisations doivent être révisées au bout d'un certain temps, déterminé au cas par cas.

  • Procédure de restriction

Une procédure de restriction applicable à la fabrication, à la mise sur le marché et à l'utilisation de certaines substances chimiques permet aux autorités nationales ou à l'Agence européenne des produits chimiques (à la demande de la Commission) d'intervenir pour proposer des mesures de gestion des risques sur toute substance, tant celles ayant été enregistrées que celles, par exemple, qui ne rentrent pas dans le champ d'application du Règlement du fait d'un tonnage inférieur à une tonne.

  • Application

Il est prévu qu'au cours des 11 années qui suivront l'entrée en vigueur du Règlement Reach, 30 000 substances sur les 100 000 existantes sur le marché communautaire seront enregistrées auprès de l'Agence.

Afin de préparer les différentes échéances fixées par le Règlement, la France a mené d'importantes actions de sensibilisation et a créé un service national d'assistance technique, chargé de fournir aux industriels des informations sur les obligations qui leurs sont imposées au titre du Règlement Reach.

En outre, une expertise nationale a été organisée avec la conclusion très prochainement d'un protocole d'accord entre l'Etat, l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail (AFSSET) et le bureau d'évaluation des risques des produits et agents chimiques (BERPC), qui précisera les rôles tenus par les acteurs de l'expertise dans la mise en oeuvre du règlement.

Un portail d'information est accessible sur le site internet : www.reach-info.fr.

II. Réforme de la réglementation en matière de fluides frigorigènes

Le décret n° 2007-737 du 7 mai 2007, relatif à certains fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques, complète la réglementation en la matière, jusqu'alors régie par un décret n° 92-1271 du 7 décembre 1992 (N° Lexbase : L7768GTU).

  • Champ d'application

Le décret de 2007 vise à mettre en conformité la réglementation française en matière de fluides frigorigènes avec le Règlement CE n° 2037/2000 du 29 juin 2000, relatif aux substances appauvrissant la couche d'ozone. Il a pour champ d'application les substances mentionnées dans son annexe 1, dès lors qu'elles sont utilisées ou destinées à être utilisées en tant que fluide frigorigène dans les systèmes et installations de réfrigération, de climatisation (y compris les pompes à chaleur) et de climatisation des véhicules. Il s'agit des :

- chlorofluorocarbures (CFC) ;
- hydrochlorofluorocarbures (HCFC) ;
- et hydrofluorocarbures (HFC).

Ce champ d'application est élargi par rapport au décret du 7 décembre 1992. L'ensemble des équipements frigorifiques et climatiques est à présent visé, alors qu'auparavant seuls les appareils contenant une charge en fluides supérieure à 2 kg étaient concernés.

  • Les différentes catégories d'intervenants concernées et leurs obligations respectives

Différentes catégories de personnes sont visées par le décret de 2007, à savoir :

- les détenteurs des équipements contenant des fluides frigorigènes ;
- les producteurs de fluides frigorigènes ;
- les producteurs d'équipements ;
- les distributeurs de fluides frigorigènes ;
- les opérateurs.

1. Les détenteurs des équipements

Il s'agit des personnes "exerçant un pouvoir réel sur le fonctionnement technique des équipements, qu'elles soient ou non propriétaires".

Elles ont certaines obligations en vertu du décret de 2007, principalement en matière de prévention des fuites de fluides frigorigènes :

- elles doivent faire procéder à la charge en fluide frigorigène de l'équipement, à sa mise en service ou toute autre opération réalisée sur l'équipement, par un opérateur (article 4) ;

- lorsque la charge en fluide frigorigène de l'équipement est supérieure à 2 kg, elles doivent procéder, lors de sa mise en service, à un contrôle d'étanchéité des éléments assurant le confinement du fluide (article 4). Un arrêté du 7 mai 2007 est venu préciser la périodicité et les conditions des contrôles d'étanchéité (N° Lexbase : L4269HXE) ;

- le détenteur doit également prendre toute disposition de nature à éviter le renouvellement d'une opération de dégazage (article 7).

2. Les producteurs de fluides frigorigènes et d'équipement préchargés

Les producteurs de fluides frigorigènes sont "non-seulement les personnes qui produisent des fluides frigorigènes mais également celles qui importent ou introduisent sur le territoire national ces équipements préchargés à titre professionnel".

Les producteurs des équipements contenant des fluides frigorigènes sont "non seulement les personnes qui produisent des équipements préchargés contenant des fluides frigorigènes mais également celle qui importent ou introduisent sur le territoire national ces équipements préchargés à titre professionnel".

Il est fait obligation à l'ensemble de ses producteurs en vertu de l'article 10 du décret de 2007 de :

- récupérer sans frais supplémentaires chaque année les fluides frigorigènes repris par les distributeurs ;

- traiter ou de faire traiter les fluides frigorigènes afin de les mettre en conformité avec leurs spécifications d'origine. Si une telle mise en conformité est impossible à réaliser, les fluides récupérés doivent être détruits dans une installation de traitement autorisée.

Les seuls producteurs de fluides frigorigènes doivent de surcroît, en vertu de l'article 12 du décret, transmettre les données relatives aux quantités de fluides, stockées, reprises ou retraitées à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME).

3. Les distributeurs

Les distributeurs de fluides frigorigènes sont "les personnes qui cèdent à titre onéreux ou gratuit, dans le cadre d'une activité professionnelle, des fluides frigorigènes. Ne sont pas considérés comme distributeurs les opérateurs qui procèdent à la récupération des fluides et les cèdent à des distributeurs pour qu'ils les mettent en conformité avec leurs spécifications d'origine ou pour qu'ils les détruisent".

Ils doivent, tout comme les producteurs de fluides frigorigènes, transmettre les données relatives aux quantités de fluides, stockées, reprises ou retraitées à l'ADEME.

Par ailleurs, à compter du 4 juillet 2009, les distributeurs ne pourront céder à titre onéreux ou gratuit des fluides frigorigènes qu'aux opérateurs disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article 13 du décret de 2007 et aux personnes produisant, dans des installations classées pour la protection de l'environnement, des équipements préchargés contenant de tels fluides.

Les distributeurs sont également tenus, en vertu de l'article 8 du décret, de :

- mettre à disposition de leurs clients des contenants permettant d'assurer la reprise des fluides usagés ;

- reprendre sans frais supplémentaires chaque année les fluides frigorigènes qui leur sont rapportés dans ces contenants ;

- reprendre sans frais supplémentaires les emballages ayant contenu des fluides frigorigènes.

4. Les opérateurs

Les opérateurs sont les personnes habilitées à procéder à certaines opérations mentionnées à l'article 2 du décret de 2007 (mise en service des équipements, entretien, réparation, contrôle d'étanchéité, démantèlement, récupération,...).

L'opérateur doit établir une fiche d'intervention pour chaque opération nécessitant une manipulation de fluides frigorigènes.

Ils doivent, aux termes de l'article 9 du décret de 2007 :

- soit remettre aux distributeurs les fluides frigorigènes récupérés qui ne peuvent être réintroduits dans les équipements dont ils proviennent ou dont la réutilisation est interdite, ainsi que les emballages ayant contenu des fluides frigorigènes ;

- soit faire traiter sous leur responsabilité ces fluides et emballages.

Une obligation supplémentaire importante est mise à leur charge par rapport au décret du  7 décembre 1992, puisqu'ils doivent dorénavant obtenir une "attestation de capacité" délivrée par un organisme agréé.

Les opérateurs qui interviennent exclusivement sur des équipements dont la charge en fluide est inférieure ou égale à 2 kg disposent d'un délai expirant le 4 juillet 2009 pour obtenir l'attestation de capacité.

De nombreux arrêtés sont attendus, notamment, pour préciser les modalités de délivrance de l'attestation précitée.

  • Sanctions pénales

Les intervenants de la filière ne respectant pas les obligations qui leurs sont imposées au titre du décret de 2007 encourent une condamnation à des peines d'amendes pour des contraventions de 3ème (450 euros) et 5ème classe (1 500 euros).

Les infractions devraient être constatées par les agents verbalisateurs compétents en matière de produits chimiques (C. envir., art. L. 521-12 N° Lexbase : L2949ANK) et de déchets (C. envir., art. L. 541-44 N° Lexbase : L2728AND).

III. Arrivée à échéance de transposition de certaines Directives

La transposition de deux Directives européennes en matière de santé, sécurité et environnement était attendue au courant du premier semestre 2007.

  • La Directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant (N° Lexbase : L7725G8M)

La Directive 2004/107/CE s'inscrit dans le cadre de la refonte de la législation européenne en matière de polluants présentant des risques pour la santé humaine, instituée par la Directive-cadre 92/62/CE du 27 septembre 1996, concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant (N° Lexbase : L7853AUE).

La Directive du 15 décembre 2004 s'articule autour de deux grandes idées :

- elle fixe des valeurs cibles des agents cancérogènes à respecter en posant ainsi un principe d'exposition aussi faible que possible à ces agents, dans la mesure où il n'existe pas à l'heure actuelle de certitudes scientifiques concernant les seuils au-delà desquels leurs effets sont nocifs pour l'homme ;

- elle détermine des méthodes et des critères pour l'évaluation des concentrations et du dépôt des substances visées et garantit que des informations adéquates sont obtenues et mises à disposition du public.

Elle n'a toujours pas été transposée en France, malgré le fait que sa transposition aurait dû avoir eu lieu au plus tard le 15 février 2007.

  • La Directive 2005/90/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 portant vingt-neuvième modification de la Directive 76/769/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (substances classées cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction CMR) (N° Lexbase : L6245HGE)

La Directive 2005/90/CE complète la liste de la Directive 76/769/CEE (N° Lexbase : L9259AUH), qui interdit la mise sur le marché pour le grand public, des substances classées cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, et des préparations contenant ces substances, qui sont listées dans ses annexes.

La Directive 2005/90/CE ajoute 346 substances à ces annexes, nouvellement classées ou reclassées et susceptibles de provoquer le cancer, des altérations génétiques héréditaires, et des malformations congénitales ou d'altérer la fertilité.

Un arrêté du 15 mars 2007 est venu opérer cette transposition en modifiant l'arrêté du 7 août 1997 relatif aux limitations de mise sur le marché et d'emploi de certains produits contenant des substances dangereuses (N° Lexbase : L7952HU3). Il insère dans le tableau des substances concernées les modifications posées par la Directive 2005/90/CE.

Savin Martinet Associés - www.smaparis.com - Cabinet d'avocats-conseils
Contacts :
Patricia Savin (savin@smaparis.com)
Yvon Martinet (martinet@smaparis.com)

newsid:292524