La lettre juridique n°257 du 26 avril 2007 : Social général

[Jurisprudence] Statut du travailleur intérimaire migrant détaché

Réf. : Cass. civ. 2, 5 avril 2007, n° 05-21.596, Société Serrurerie Objatoise Limited, FS-P+B (N° Lexbase : A8982DU9)

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N6848BAU

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le 07 Octobre 2010

Médiatisé par le projet de Directive sur la libéralisation des services dite "Bolkestein" (1), le statut du travailleur migrant pose de grandes difficultés juridiques, aussi bien en droit communautaire qu'en droit interne (2). L'arrêt rendu par la Cour de cassation, le 5 avril 2007, en témoigne. A la suite d'un contrôle, l'Urssaf avait réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues en 2002 par la société Serrurerie Objatoise le montant des rémunérations versées à trois employés mis à sa disposition par des entreprises de travail temporaire portugaises. L'employeur français prétendait que, par application de l'article 14 § 1 du Règlement CE n° 1408/71 du 14 juin 1971 (N° Lexbase : L4570DLT), les salariés étaient restés affiliés au régime de Sécurité sociale portugais : la cour d'appel n'a pas retenu cette solution et la Cour de cassation, par l'arrêt rapporté, rejette le pourvoi formé par l'employeur. La question est, ici, d'autant plus délicate que les trois salariés étaient détachés par une entreprise de travail temporaire portugaise, et qu'ils avaient leur résidence en France. La Cour de cassation, à partir de cet élément de rattachement (résidence en France), et prenant acte que leur affiliation préalable au régime de Sécurité sociale portugais n'est pas justifiée, en déduit qu'ils ne sont pas en situation de détachement au sens de l'article 14 § 1 du Règlement CE n° 1408/71. Dès lors, c'est bien à l'entreprise française, même entreprise utilisatrice d'une entreprise de travail temporaire, d'assumer les obligations au regard de l'affiliation au régime de Sécurité sociale française.
Cass. civ. 2, 5 avril 2007, n° 05-21.596, Société Serrurerie Objatoise Limited, FS-P+B (N° Lexbase : A8982DU9)

Des salariés doivent être affiliés au régime de Sécurité sociale de l'Etat membre où s'exerçait leur activité (la France) et l'employeur portugais de travail temporaire doit assumer les obligations qui en résultaient à l'égard de l'Urssaf, lorsque ces salariés ont leur résidence en France et que leur affiliation préalable au régime de Sécurité sociale portugais n'est pas justifiée, ce dont il résulte qu'ils ne sont pas en situation de détachement au sens de l'article 14 § 1 du Règlement CE n° 1408/71 du 14 juin 1971.

Commentaire

La difficulté de l'arrêt tient à son objet (affiliation ou non au régime de Sécurité sociale française, qui intéresse le travailleur, non pas au regard de ses droits dans l'entreprise, mais au regard de ses droits à la protection sociale) et aux enjeux juridiques (qui se situent sur le terrain de la libre prestation de services, et non pas de la liberté de circulation des travailleurs). S'il est nécessaire de rappeler les grandes lignes du régime juridique du détachement du travailleur migrant (1), il convient d'approuver la solution retenue par la Cour de cassation, simple, pragmatique et conforme au droit communautaire (2).

1. Le régime juridique du détachement du travailleur migrant

1.1. Principe général

Le principe, simple, est contenu dans l'article 13 du Règlement n° 1408/71, selon lequel la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d'un Etat membre est soumise à la législation de cet Etat, même si elle réside sur le territoire d'un autre Etat membre ou si l'entreprise ou l'employeur qui l'occupe a son siège ou son domicile sur le territoire d'un autre Etat membre.

Mais le salarié mis à disposition, soit par son employeur (cas général), soit par une entreprise de travail temporaire (cas de l'espèce, arrêt rapporté) ne devrait pas être soumis au droit du pays de détachement (en l'espèce, la France), mais au droit du pays d'origine (en l'espèce, le Portugal). La doctrine rappelle que ce principe est conforme à la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (N° Lexbase : L6798BHA) : le contrat de travail du salarié mis à disposition demeure soumis à la législation du pays d'origine, même s'il est détaché à titre temporaire dans un autre pays (3).

1. 2. Régime juridique propre aux travailleurs migrants détachés

En droit communautaire, il est admis qu'un travailleur, par exception au principe énoncé plus haut (art. 13 § 2, point a), qui exerce une activité salariée sur le territoire d'un Etat membre au service d'une entreprise dont il relève normalement et qui est détaché par cette entreprise sur le territoire d'un autre Etat membre afin d'y effectuer un travail pour le compte de celle-ci, demeure soumis à la législation du premier Etat membre, à condition que la durée prévisible de ce travail n'excède pas 12 mois et qu'il ne soit pas envoyé en remplacement d'une autre personne parvenue au terme de la période de son détachement.

Si la durée du travail à effectuer se prolonge en raison de circonstances imprévisibles au-delà de la durée primitivement prévue et vient à excéder 12 mois, la législation du premier Etat membre demeure applicable jusqu'à l'achèvement de ce travail, à condition que l'autorité compétente de l'Etat membre sur le territoire duquel l'intéressé est détaché ou l'organisme désigné par cette autorité ait donné son accord.

De plus, le travailleur transfrontalier qui exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs Etats membres est soumis :

- à la législation de l'Etat membre sur le territoire duquel il réside, s'il exerce une partie de son activité sur ce territoire ou s'il relève de plusieurs entreprises ou de plusieurs employeurs ayant leur siège ou leur domicile sur le territoire de différents Etats membres ;

- à la législation de l'Etat membre sur le territoire duquel l'entreprise ou l'employeur qui l'occupe a son siège ou son domicile, si le travailleur ne réside pas sur le territoire de l'un des Etats membres où il exerce son activité (Règlement CEE n° 1408/71 du 14 juin 1971, art. 14 ; Directive 96/71/CE du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services N° Lexbase : L7861AUP ; Décision n° 181 du 13 décembre 2000 concernant l'interprétation des articles 14 § 1, 14 bis § 1, et 14 ter § 1 et 2 du Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil relatifs à la législation applicable aux travailleurs salariés détachés et aux travailleurs non salariés qui exercent temporairement une activité en dehors de l'Etat compétent).

2. Conditions d'application du régime juridique du travailleur migrant détaché

2.1. Opportunité et intérêt de la règle du rattachement au pays d'exécution de la prestation du salarié détaché

L'article 13 du Règlement n° 1408/71 du 14 juin 1971 impose à l'employeur du pays d'origine d'assurer ses obligations au profit des ses salariés, alors même qu'ils seraient mis en position de détachement dans un autre Etat membre. Par exception, l'article 14 § 1 (v., aussi, articles 14 bis § 1, et 14 ter § 1 et 2 du Règlement (CEE) n° 1408/71) prévoit la solution inverse : c'est l'employeur de l'Etat d'envoi et non l'Etat d'origine, qui doit assumer ses obligations d'employeur au regard du droit de la Sécurité sociale : l'objectif est de promouvoir la libre prestation des services au bénéfice des entreprises qui en font usage en envoyant des travailleurs dans d'autres Etats membres que celui dans lequel elles sont établies, ainsi que la libre circulation des travailleurs dans d'autres Etats membres (4). Il s'agit d'éviter, tant aux travailleurs qu'aux employeurs et aux institutions de Sécurité sociale, les complications administratives qui résulteraient de l'application de la règle générale posée par l'article 13 § 2, point a), b) ou c), du Règlement n° 1408/71 (préc.), lorsqu'il s'agit de périodes d'activité de courte durée dans un Etat membre, ou autre que celui où le travailleur non salarié exerce normalement son activité.

La Commission administrative des Communautés européennes pour la Sécurité sociale des travailleurs migrants a dégagé des solutions qui ont, en l'espèce, inspiré la Cour de cassation (arrêt rapporté). La première condition décisive pour l'application des articles 14 § 1, ou 14 ter § 1, du Règlement n° 1408/71 est l'existence d'un lien organique entre l'entreprise qui a embauché le travailleur et celui-ci. La protection du travailleur et la sécurité juridique à laquelle ce dernier et l'institution à laquelle il est affilié peuvent prétendre exigent que toutes les garanties soient données quant au maintien du lien organique pendant la période du détachement.

La seconde condition décisive pour l'application des articles 14 § 1 ou 14 ter § 1 du Règlement n° 1408/71 impose l'existence d'attaches de l'entreprise avec l'Etat d'établissement. Il y a donc lieu de limiter la possibilité de détachement uniquement aux entreprises qui exercent normalement leur activité sur le territoire de l'Etat membre à la législation duquel le travailleur détaché reste soumis, supposant que seules les entreprises qui exercent habituellement des activités significatives sur le territoire de l'Etat membre d'établissement sont ainsi visées.

L'article 1 de la décision n° 181 du 13 décembre 2000 de la Commission administrative des Communautés européennes pour la Sécurité sociale des travailleurs migrants précise à cet effet que les dispositions des articles 14 § 1, et 14 ter § 1 du Règlement (CEE) n° 1408/71 s'appliquent à un travailleur soumis à la législation d'un Etat membre (Etat d'envoi) du fait de l'exercice d'une activité salariée au service d'une entreprise et qui est envoyé par cette entreprise dans un autre Etat membre (Etat d'emploi) afin d'y effectuer un travail pour le compte de celle-ci. Le travail est à considérer comme effectué pour le compte de l'entreprise de l'Etat d'envoi lorsqu'il est établi que ce travail est effectué pour cette entreprise et qu'il subsiste un lien organique entre le travailleur et l'entreprise qui l'a détaché. En vue d'établir si un tel lien organique subsiste, supposant donc que le travailleur reste placé sous l'autorité de l'entreprise d'envoi, il y a lieu de prendre en compte un faisceau d'éléments, notamment la responsabilité en matière de recrutement, de contrat de travail, de licenciement et le pouvoir de déterminer la nature du travail.

Il faut s'attacher, essentiellement, à l'article 3 de la décision de la Commission administrative des Communautés européennes pour la Sécurité sociale des travailleurs migrants n° 181 du 13 décembre 2000, visé expressément par l'arrêt rapporté, distinguant deux hypothèses, le détachement du personnel habituel et le détachement du personnel embauché en vue d'être détaché. Dans le premier cas, lorsque le travailleur, détaché par l'entreprise de l'Etat d'envoi auprès d'une entreprise de l'Etat d'emploi, l'est également dans une ou plusieurs autres entreprises de ce même Etat d'emploi, dans la mesure, toutefois, où le travailleur continue à exercer son activité pour le compte de l'entreprise qui l'a détaché (tel peut être le cas, si l'entreprise a détaché le travailleur dans un Etat membre afin qu'il y effectue un travail successivement ou simultanément dans deux ou plusieurs entreprises situées dans le même Etat membre).

Dans la seconde hypothèse, lorsque le travailleur soumis à la législation d'un Etat membre, conformément aux dispositions du Règlement n° 1408/71, est embauché dans cet Etat membre où l'entreprise a son siège ou son établissement en vue d'être détaché pour le compte de cette entreprise sur le territoire d'un autre Etat membre à la condition qu'il subsiste un lien organique entre cette entreprise et le travailleur pendant la période de son détachement, et que cette entreprise exerce normalement son activité sur le territoire du premier Etat membre, c'est-à-dire que l'entreprise exerce habituellement des activités significatives sur le territoire du premier Etat membre.

Pour déterminer si une entreprise exerce habituellement des activités significatives sur le territoire de l'Etat membre où elle est établie, l'institution compétente de ce dernier est tenue d'examiner l'ensemble des critères caractérisant les activités exercées par cette entreprise tels que, notamment, le lieu du siège de l'entreprise et de son administration, l'effectif du personnel administratif travaillant respectivement dans l'Etat membre d'établissement et dans l'autre Etat membre, le lieu où les travailleurs détachés sont recrutés et celui où sont conclus la plupart des contrats avec les clients, la loi applicable aux contrats conclus par l'entreprise avec ses travailleurs, d'une part, et avec ses clients, d'autre part, ainsi que les chiffres d'affaires réalisés pendant une période suffisamment caractéristique dans chaque Etat membre concerné. Cette liste ne saurait être exhaustive, le choix des critères devant être adapté à chaque cas spécifique et tenir compte de la nature réelle des activités exercées par l'entreprise dans l'Etat d'établissement. En particulier, une entreprise établie dans un Etat membre, qui envoie des travailleurs sur le territoire d'un autre Etat membre et qui exerce dans le premier Etat membre des activités de gestion purement internes, ne saurait se prévaloir de l'article 14 § 1, point a), du Règlement n° 1408 /71.

2.2. Non-application du régime juridique du travailleur détaché

En l'espèce, l'employeur, pour lequel l'Urssaf avait réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues en 2002 le montant des rémunérations versées à trois employés mis à sa disposition par des entreprises de travail temporaire portugaises, prétendait que par application de l'article 14, 1 du Règlement CE n° 1408/71 du 14 juin 1971, ces salariés étaient restés affiliés au régime de Sécurité social portugais. Il invoquait deux arguments principaux. En sa qualité d'employeur, l'entreprise de travail temporaire serait seule débitrice de l'obligation d'obtenir de l'institution désignée par l'autorité compétente de l'Etat membre dont la législation reste applicable le formulaire de détachement attestant de l'affiliation des salariés détachés. De plus, le salarié intérimaire détaché auprès d'une société utilisatrice demeure l'employé de la société de travail temporaire qui est tenue, à ce titre, du paiement des cotisations de Sécurité sociale afférentes à son activité.

La Cour de cassation, par l'arrêt rapporté, a écarté ces deux moyens, en excluant, simplement, la qualification juridique de travailleur détaché, donc, en écartant l'application du régime juridique du travailleur détaché en droit communautaire. La Cour de cassation relève que, lors de leur embauche par des entreprises de travail temporaire portugaises, les trois salariés concernés avaient leur résidence en France ; leur affiliation préalable au régime de Sécurité sociale de l'Etat d'envoi (Portugal) n'était pas justifiée, ce dont il résultait qu'ils n'étaient pas en situation de détachement au sens de l'article 14 § 1 du Règlement n° 1408/71 (préc.) : ces salariés doivent être affiliés au régime de Sécurité sociale de l'Etat membre où s'exerçait leur activité (France). L'employeur doit assumer les obligations qui en résultent à l'égard de l'Urssaf.

L'arrêt rapporté s'inscrit dans la lignée de la jurisprudence communautaire. Un arrêt de la CJCE du 27 mars 1990 (CJCE, 27 mars 1990, aff. C-113/89, Rush Portuguesa Lda c/ Office national d'immigration N° Lexbase : A9716AUE) avait précisé que l'Etat destinataire de la prestation pouvait appliquer, non seulement ses dispositions impératives légales (notamment sur les salaires minima), mais également celles de la convention collective étendue applicable dans le secteur d'activité concerné. Le droit communautaire ne s'oppose pas à ce que les Etats membres étendent leur législation, ou les conventions collectives de travail conclues par les partenaires sociaux, à toute personne effectuant un travail salarié, quel que soit le pays d'établissement de l'employeur ; le droit communautaire n'interdit pas davantage aux Etats membres d'imposer le respect de ces règles par les moyens appropriés (5). La doctrine s'en était félicitée, en relevant que les Etats membres ont été mis en mesure de rendre obligatoires, au nom de l'intérêt général, certaines aspects de leur législation nationale en matière de droit du travail et de protection sociale à toute personne effectuant un travail salarié sur leur territoire, peu important la loi applicable au contrat de travail (6).

Christophe Willmann
Professeur à l'Université de Rouen


(1) V. L. Idot, Marché européen des services : directive "Bolkestein" ou "Frankenstein" ? Le mythe de la loi d'origine, Europe 2005, repère 3 ; lire, également, La directive "Bolkestein" accusée de favoriser le dumping social, Liaisons sociales Europe, 2005, n° 120 ; Le parlement européen adopte une version allégée de la directive "services", Liaisons sociales Europe, 2006, n° 147, p. 2.
(2) V. I. Desbarats, L'application du droit social français aux prestations de service transnationales : les apports de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des PME, Colloque International Etat et régulation sociale : comment penser la cohérence de  l'intervention publique ?, 11, 12 et 13 septembre 2006 ; v. également, M.-D. Garabiol-Furet, Plaidoyer pour le principe du pays d'origine, Revue du Marché Commun et de l'Union européenne, février 2005, n° 495 ; S. Henion-Moreau, Les prestations de services transnationales, JCP éd. E 1994, I, 312 ; J.-P. Lhernould, La loi du 2 août 2005 et le détachement transnational de travailleurs, Dr. Soc. p. 1191 ; A. Lyon-Caen, Le travailleur dans le cadre de la prestation internationale de services, Dr. Soc. 2005, p. 503 ; C. Neau-Leduc, Le détachement transnational des travailleurs, passager clandestin de la loi PME du 2 août 2005, JCP éd. S 2005, 1292 ; S. Robin, L'application du droit social français aux entreprises établies à l'étranger, Dr. soc 1994, 127 ; D. Simon, Libre circulation des travailleurs : vers la fin du fantasme du plombier polonais ?, JCP éd. Europe, 2005, p. 3 ; B. Teyssié, Droit européen du travail, Litec 3èmé éd., 2006, n° 375 s.
(3) B. Teyssié, Droit européen du travail, préc. n° 382.
(4) Commission administrative des Communautés européennes pour la Sécurité sociale des travailleurs migrants, Décision n° 181 du 13 décembre 2000 concernant l'interprétation des articles 14 § 1, 14 bis § 1 et 14 ter § 1 et 2 du Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil relatifs à la législation applicable aux travailleurs salariés détachés et aux travailleurs non salariés qui exercent temporairement une activité en dehors de l'Etat compétent.
(5) CJCE, 27 mars 1990, aff. C-113/89, Rush Portuguesa (N° Lexbase : A9716AUE), RTDE 1990, 632, note P. Rodière.
(6) I. Desbarats, L'application du droit social français aux prestations de service transnationales : les apports de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des PME, préc.
Décision

Cass. civ. 2, 5 avril 2007, n° 05-21.596, Société Serrurerie Objatoise Limited, FS-P+B (N° Lexbase : A8982DU9)

Textes visés : article 14 § 1 du Règlement CE n° 1408/71 du 14 juin 1971 (N° Lexbase : L4570DLT) ; décision de la Commission administrative des Communautés européennes pour la Sécurité sociale des travailleurs n° 181 du 13 décembre 2000.

Mots-clefs : travailleur communautaire migrant ; entreprise communautaire ; obligation d'affiliation à la Sécurité sociale française (oui) ; notion de détachement.

Liens bases : (N° Lexbase : E8961A4N)

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