Réf. : Ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007, relative aux offices publics de l'habitat (N° Lexbase : L2594HUM)
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le 07 Octobre 2010
A. L'aboutissement d'une logique de rapprochement
Antérieurement à l'adoption de l'ordonnance, il existait deux catégories d'établissements public d'habitation à loyer modéré, rattachés à des collectivités territoriales ou à des établissements publics de coopération intercommunale : les offices publics d'habitation à loyer modéré (OPHLM), depuis une loi du 23 décembre 1912, et les offices d'aménagement et de construction (OPAC), depuis la loi n° 71-580 du 16 juillet 1971. Les premiers sont des établissements publics administratifs (EPAD), tandis que les seconds sont des établissements publics industriels et commerciaux (EPIC).
La différence statutaire n'a pas empêché les deux catégories d'organismes d'exercer, souvent, des missions semblables dans les faits. Malgré les différences de missions et de territoires d'intervention, les collectivités territoriales ou EPCI de rattachement ont pu décider de faire exercer aux OPHLM tout ou partie des compétences dévolues aux OPAC. De surcroît, un nombre croissant d'OPHLM a usé de la possibilité de se transformer en OPAC. La distinction devenait de moins en moins pertinente.
L'ordonnance réforme le Code de la construction et de l'habitation (CCH, art. L. 421-1 à L. 421-24). Elle substitue les OPH aux OPHLM et aux OPAC. Elle crée donc une nouvelle catégorie d'établissement public industriel et commercial, inspirée des OPAC : les offices publics de l'habitat (OPH). Elle organise, dans le même temps, la transformation de plein droit en OPH de tous les OPHLM et OPAC existant.
La transformation ne donne pas lieu à la création d'une nouvelle personne morale. Le nouveau régime juridique est immédiatement applicable pour la création d'OPH nouveaux et s'applique pour la transformation en OPH sous réserve de dispositions qui sont transitoires pour un délai de deux ans maximum.
B. Création et compétences
Rattachement. Les OPH peuvent être rattachés à un EPCI compétent en matière d'habitat, à une commune (si elle n'a pas transféré sa compétence habitat à un EPCI) et à un département (CCH, art. L. 421-6). Ils sont créés par décret à la demande de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'EPCI de rattachement (CCH, art. L. 421-7). Ils sont dissous dans les mêmes conditions. Le changement de rattachement, d'appellation ou la fusion de plusieurs offices est prononcé par le préfet sur demande des organes délibérants intéressés.
Compétence géographique de l'OPH. L'ordonnance précise qu'elle se limite au territoire de la région de localisation du rattachement (CCH, art. L. 421-5). Une opération dans un département limitrophe de cette région est possible avec l'accord de la commune d'implantation.
Compétences matérielles de l'EPIC. Elles sont énumérées par les articles L. 421-1 à L. 421-4 du CCH. Elles reprennent celles exercées antérieurement par les OPHLM et OPAC et en introduit également de nouvelles : prise de participation dans d'autres organismes d'habitations à loyers modérés (HLM), des sociétés d'économie mixte (SEM), des sociétés anonymes de coordination d'organismes d'HLM, des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété et des sociétés civiles immobilières d'accession progressive à la propriété.
II. Le fonctionnement de l'OPH
A. Administration des OPH
Les compétences respectives des différents organes de l'OPH sont précisées en s'inspirant de la répartition en vigueur au sein des OPAC.
Le conseil d'administration (CA) règle, par ses délibérations, les affaires de l'OPH. Sa composition est détaillée (CCH, art. L. 421-8). Il comprend majoritairement des représentants de la collectivité territoriale ou de l'EPCI de rattachement, des personnalités qualifiées désignées par des institutions oeuvrant dans le domaine économique et social, représentants d'associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées et représentant des locataires. Une voix consultative est conférée au représentant du comité d'entreprise. Dans le cas d'une transformation d'un OPHLM ou OPAC en OPH, l'ancien CA demeure en fonction jusqu'à la première réunion du nouveau. Un membre du CA peut être déclaré démissionnaire par le préfet pour des absences successives. Le ministre chargé du Logement et le ministre des Collectivités territoriales peuvent prendre des sanctions à l'encontre d'un OPH qui vont du retrait d'exercice de compétences à la dissolution.
Le président du CA est élu par celui-ci parmi les représentants désignés de la collectivité ou de l'EPCI au sein de leur organe délibérant (art. L. 421-11 CCH). Il élit, également, un bureau auquel il peut donner délégation dans certaines matières. Le préfet du département du siège de l'OPH est le commissaire du Gouvernement. L'activité de l'OPH est dirigée par le directeur général, dans le cadre des orientations générales du CA (CCH, art. L. 421-12). Il est l'organe exécutif de l'OPH. Dans le cas d'une transformation, le directeur général d'un OPAC devient le directeur général de l'OPH, tandis que le président de l'OPHLM exerce les fonctions de directeur général de l'OPH jusqu'à nomination de ce dernier.
B. Gestion des finances et du personnel
En matière de régime comptable, les offices publics de l'habitat peuvent choisir d'être soumis aux règles de la comptabilité publique ou opter pour le régime de la comptabilité commerciale, comme ce choix existait déjà pour les OPAC. L'ordonnance définit les règles relatives au régime budgétaire, comptable et financier applicables à ces établissements par dérogation à certaines dispositions du CGCT. Sont, d'abord, précisées les dispositions communes (CCH, art. L. 421-15 à L. 421-18) : principales ressources ; charges assimilées à des dépenses obligatoires ; changement de régime financier et comptable ; placement de fonds. L'ordonnance distingue, ensuite, les OPH soumis aux règles de la comptabilité publique (CCH, art. L. 421-19 à L. 421-20) des OPH soumis aux règles de la comptabilité de commerce. Elle précise respectivement la définition de leur budget, les règles particulières de dépôt de fonds et les modalités de contrôle.
Pour la gestion des agents publics, statutaires, le CA et le directeur général sont respectivement l'assemblée délibérante et l'autorité territoriale, au sens de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (N° Lexbase : L7448AGX), à l'égard des agents de la fonction publique territoriale employés par les OPH. Pour la gestion du personnel salarié, non statutaire, il est renvoyé à des accords collectifs négociés au niveau national pour définir un cadre pour établir une classification des postes et fixer les barèmes de rémunération de base des personnels. Un décret en Conseil d'Etat pourra palier l'absence d'accord.
Les fonctionnaires territoriaux relevant des OPHLM et des OPAC transformés peuvent choisir entre trois possibilités : poursuivre leur carrière normalement ; demander un détachement au sein de leur OPH pour une période de deux ans renouvelable une seule fois dans un emploi rémunéré selon les barèmes des non statutaires ; opter pour un statut de salarié en renonçant à leur qualité de fonctionnaire. La continuité de la situation des agents en cas de fusion de plusieurs OPH est assurée.
L'unification des institutions représentatives des personnels statutaires et salariés est posée comme principe par l'ordonnance du 1er février 2007. Jusqu'à la mise en place des instances communes, les instances représentatives particulières aux agents publics et aux salariés sont maintenues à titre transitoire.
Nicolas Wismer
Collaborateur juridique à des associations de collectivités territoriales
Chargé d'enseignement en droit public à l'IEP de Lyon
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