La lettre juridique n°244 du 18 janvier 2007 : Éditorial

Responsabilité des hôpitaux publics/privés : la fin d'un droit à réparation à deux vitesses ?

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par Fabien Girard de Barros, Directeur de la rédaction

le 27 Mars 2014


Reconnaissant qu'il ne s'agit pas d'opposer l'hospitalisation privée à l'hospitalisation publique, dans un souci de complémentarité nécessaire pour notre politique de santé publique, le législateur et les juges ont marqué une nette tendance, ces dernières années, à rapprocher, peu ou prou, leurs régimes de responsabilité médicale, afin que les patients victimes d'un préjudice à la suite d'une hospitalisation ne se trouvent pas plus ou moins bien lotis selon qu'ils ont choisi de recourir aux soins privés ou publics.

La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a, notamment, unifié les délais de prescription, qui étaient de trente ans en matière contractuelle, dix ans en matière délictuelle et quatre ans en matière administrative, ce qui générait pour les victimes des inégalités de traitement. Un délai uniforme de prescription permet, désormais, de stabiliser les règles de mise en oeuvre de la responsabilité civile des professionnels et établissements de santé. Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage.

Par ailleurs, le juge, par un récent arrêt du Conseil d'Etat rendu le 27 octobre 2006, décide qu'une plainte contre X avec constitution de partie civile afin de rechercher les auteurs des dommages provoqués lors d'un séjour dans un hôpital public devait être regardée comme relative à la créance détenue envers l'établissement hospitalier et comme interruptive de la prescription quadriennale, alors même que le juge judiciaire n'était pas compétent pour statuer sur des conclusions indemnitaires dirigées contre cet établissement public. Et Frédéric Dieu, Commissaire du Gouvernement près le Tribunal administratif de Nice (1ère ch.), d'étendre cette jurisprudence à l'ensemble des collectivités publiques relevant de la loi du 31 mars 1968, au travers de son commentaire, La prescription des dettes des collectivités publiques : une évolution favorable aux administrés, que les éditions juridiques Lexbase vous proposent de lire, cette semaine. Ainsi, une plainte contre X déposée afin de faire surgir les responsabilités engagées à l'occasion d'une prestation de service public interrompra, désormais, systématiquement le cours de la prescription à l'encontre des personnes publiques concourant à cette prestation ; ce qui n'était, bien évidemment pas le cas, puisque que, jusqu'à présent, la jurisprudence relative à l'interruption de la prescription quadriennale du fait de l'introduction d'un recours juridictionnel par le créancier de l'administration exigeait la mise en cause d'une personne morale de droit public.

Rappelons que la responsabilité des médecins et des hôpitaux est engagée, en principe, en cas de faute ; cela comprend aussi, pour les établissements de santé, un défaut dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier et les infections nosocomiales (bien que pour les infections nosocomiales, le principe d'une responsabilité sans faute des hôpitaux soit retenu). La loi prévoit, également, une indemnisation en cas d'aléa thérapeutique. Tous les types d'actes médicaux peuvent être concernés : prévention (examens...), diagnostic (investigations cliniques...) et soins proprement dits. Pour ne prendre que le cas des infections nosocomiales, on admet communément que, en France, 6 % à 7 % des hospitalisations sont compliquées par une infection nosocomiale plus ou moins grave, soit environ 750 000 cas sur les 15 millions d'hospitalisations annuelles. Ces infections entraînent un surcoût financier important, essentiellement dû à un allongement de la durée d'hospitalisation (quatre jours en moyenne), au traitement anti-infectieux et aux examens de laboratoire nécessaires au diagnostic et à la surveillance de l'infection. Les différentes études disponibles font état d'une échelle de coûts très large, allant de 340 euros en moyenne pour une infection urinaire à 40 000 euros pour une bactériémie sévère en réanimation. Les estimations varient donc sensiblement en fonction du site anatomique de l'infection, de la nature du germe, de la pathologie prise en charge mais aussi du service d'hospitalisation. Le calcul de ce coût doit, également, et de plus en plus, prendre en compte celui de l'indemnisation du dommage. Depuis la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, les victimes d'infections nosocomiales postérieures au 5 septembre 2001 bénéficient, en effet, d'un régime d'indemnisation plus favorable que celui applicable à la réparation des autres accidents médicaux. C'est donc une jurisprudence courageuse protectrice des droits du malade, et plus généralement des droits de la victime, qui s'accentue avec l'uniformisation et la "libéralisation" du carcan de la prescription de l'action contre des les collectivités publiques.

A noter que le terrain de la santé publique n'est pas en reste, cette semaine ; nous vous proposons, également, de lire les observations de Soliman Le Bigot et Peggy Grivel, avocats, LBM Avocats, Vers un renforcement de la réglementation anti-tabac, décryptant, pour vous, les interdictions et responsabilités issues du décret du 15 novembre 2006, fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif.

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