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le 07 Octobre 2010
Contenu :
L'autorité de surveillance de l'AELE a adopté, le 14 juillet 2004, une recommandation relative aux marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques ayant pour objet de recenser les marchés de produits et de services sur lesquels une réglementation ex ante peut se justifier. Celle-ci vient d'être publiée au Journal officiel de l'Union européenne en date du 26 avril 2006.
Les deux principaux types de marchés pertinents dans le secteur des communications électroniques ont été retenus, conformément aux principes du droit de la concurrence de l'EEE :
1. Les marchés de services et produits fournis aux utilisateurs finals (marchés de détail)
- Accès au réseau téléphonique public en position déterminée pour la clientèle résidentielle ;
- Accès au réseau téléphonique public en position déterminée pour la clientèle non résidentielle ;
- Services téléphoniques locaux et/ou nationaux accessibles au public en position déterminée pour la clientèle résidentielle ;
- Services téléphoniques internationaux accessibles au public en position déterminée pour la clientèle résidentielle ;
- Services téléphoniques locaux et/ou nationaux accessibles au public en position déterminée pour la clientèle non résidentielle ;
- Services téléphoniques internationaux accessibles au public en position déterminée pour la clientèle non résidentielle ;
- Ensemble minimal de lignes louées.
2. Les marchés de l'accès pour les opérateurs aux installations nécessaires à la fourniture de ces services et produits aux utilisateurs finals (marchés de gros)
- Départ d'appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée ;
- Terminaison d'appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée ;
- Services de transit sur le réseau téléphonique public fixe ;
- Marché de la fourniture en gros d'accès dégroupé (y compris l'accès partagé) aux boucles et sous-boucles sur lignes métalliques pour la fourniture de services à large bande et de services vocaux ;
- Marché de la fourniture en gros d'accès à large bande ;
- Fourniture en gros de segments terminaux de lignes louées ;
- Fourniture en gros de segments terminaux de lignes louées sur le circuit interurbain ;
- Accès et départ d'appel sur les réseaux téléphoniques publics mobiles ;
- Terminaison d'appel vocal sur les réseaux mobiles individuels ;
- Marché national de la fourniture en gros d'itinérance internationale sur les réseaux publics de téléphonie mobile ;
- Services de radiodiffusion, destinés à livrer un contenu radiodiffusé aux utilisateurs finaux.
Commentaire :
Cette recommandation a été adoptée en application de la Directive 2002/21/CE en date du 7 mars 2002 instaurant un nouveau cadre législatif dans le secteur des réseaux et services de communications électroniques (N° Lexbase : L7188AZA). L'objectif de cette Directive est de réduire progressivement la réglementation sectorielle ex ante au fur et à mesure que la concurrence s'intensifie sur le marché.
Cette recommandation reprend en tous points la recommandation de la Commission européenne du 11 février 2003. Cependant la recommandation de l'Autorité de surveillance de l'AELE a un champ d'application plus vaste en ce qu'elle s'adresse aux pays de l'AELE, contrairement à celle de la Commission qui ne s'adresse qu'aux pays de l'Union européenne.
Les autorités réglementaires nationales sont maintenant appelées à examiner les obligations imposées sur leur territoire pour décider si elles doivent être maintenues, modifiées ou supprimées à la lumière de cette recommandation.
II - Informatique
Faits et procédure :
A la suite d'une saisie-contrefaçon effectuée dans les locaux de la société Pebeo Industries, les sociétés de droit américain Adobe Systems, Microsoft Corporation et Symantec Corporation l'ont assignée pour des actes de contrefaçon de plus de trois cents progiciels leur appartenant et pour lesquels aucune licence n'avait été délivrée.
Par un jugement en date du 20 mars 2003, le tribunal de grande instance de Marseille a jugé qu'en reproduisant et en utilisant de façon illicite des progiciels litigieux, la société Pebeo a commis des actes de contrefaçon.
Constatant que la société Pebeo avait régularisé la situation en achetant des logiciels et en les installant en lieux et places des progiciels copiés, les juges du fond ont alors interdit à la défenderesse l'usage des progiciels contrefaits ainsi que toute reproduction illicite sous astreinte de 3 000 euros par infraction constatée et l'ont, notamment, condamnée à payer à chacune des sociétés demanderesses la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts.
Les sociétés Adobe Systems, Microsoft Corporation et Symantec Corporation ont interjeté appel, en faisant valoir que l'achat des progiciels et leur installation afin de régulariser la situation ne suppriment par la contrefaçon commise dans le passé et le préjudice subi au titre de la contrefaçon. Elles demandent ainsi que soit réparé leur préjudice matériel.
Décision :
La cour d'appel d'Aix-en-Provence confirme en son principe le jugement déféré en ce qu'il a, notamment, statué sur l'interdiction d'usage des progiciels contrefaits.
Néanmoins, en ce qui concerne le préjudice, le jugement a été infirmé, les juges estimant que les sociétés demanderesses avaient souligné à juste titre que la "régularisation" invoquée par la société Pebeo ne pouvait en aucun cas avoir pour effet de réparer le préjudice subi.
Les juges d'appel condamnent ainsi la société Pebeo Industries à payer à titre des dommages-intérêts :
- à la société Microsoft Corporation, la somme de 90 000 euros ;
- à la société Adobe Systems, la somme de 15 000 euros ;
- à la société Symantec Corporation, la somme de 2 000 euros.
Les juges d'appel ont précisé que l'achat de progiciels en remplacement de ceux contrefaits "ne saurait valoir que pour l'avenir" et que dès lors "les sociétés appelantes sont fondées à être indemnisées de leur manque à gagner, à savoir le prix qu'elles auraient obtenu si les logiciels avaient été régulièrement acquis".
Commentaire :
Par cet arrêt, les juges précisent les modalités d'indemnisation du préjudice subi par les éditeurs et causé par des actes de contrefaçon.
Ainsi, l'acquisition de licences de progiciels, après la constatation des actes de contrefaçon, ne vaut pas réparation du préjudice subi par l'éditeur des logiciels. Cette acquisition permet, en effet, de mettre un terme aux actes de contrefaçon et ne vaut donc que pour l'avenir.
Le préjudice subi par les éditeurs du fait des actes de contrefaçon doit donc être réparé par l'indemnisation de leur manque à gagner équivalent au prix qu'ils auraient obtenu si les logiciels avaient été régulièrement acquis.
III - Internet
Faits :
En novembre 2000, la SARL Naturel a conclu un contrat en vue de la création d'un site internet, sa mise à jour et pour la fourniture de matériel informatique nécessaire à son exploitation, pour une durée "irrévocable" de 48 mois. La location du matériel informatique est financée par la SA Granke Location, par un contrat signé entre cette dernière et la SARL Naturel.
La SARL Naturel demande la résiliation du contrat de fourniture du matériel et de prestations de service, avant la fin de la durée contractuelle convenue, car le site n'a enregistré aucune commande et n'est pas rentable. Elle souhaite que cette résiliation entraîne la résiliation du contrat de financement.
Par une décision du 26 février 2004, le tribunal de grande instance de Strasbourg rejette les prétentions de la SARL, qui affirmait que le contrat de fourniture de matériel était nul du fait d'une erreur provoquée par son co-contractant, et que le contrat de financement était ainsi dépourvu de cause. Le tribunal de grande instance la condamne alors à payer l'ensemble des loyers correspondant à la location du matériel informatique.
La SARL Naturel a interjeté appel de ce jugement.
Décision :
La cour d'appel de Colmar confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Strasbourg.
En effet, selon la cour, visant l'article 1110 du Code civil (N° Lexbase : L1198ABY), une erreur de la part de la SARL Naturel ne permet pas d'annuler le contrat de fourniture de matériel informatique, de création et de mise à jour d'un site internet car il appartenait à celle-ci, et non au prestataire de service, de se renseigner sur la rentabilité du site. En conséquence, la cause du second contrat existe bien au sens de l'article 1131 du Code civil (N° Lexbase : L1231AB9).
La cour d'appel condamne donc la SARL Naturel à payer la somme de 8 952 euros correspondant aux loyers impayés jusqu'à l'échéance du contrat.
Commentaire :
Cette décision permet de rappeler que même si le vendeur de matériels ou le prestataire de services informatiques est tenu par une obligation de conseil et d'information, il appartient au client de réaliser les études nécessaires pour s'assurer de la rentabilité et l'utilité de son projet. Une erreur d'appréciation de cette rentabilité ne peut servir de fondement à une demande d'annulation ou de résiliation de contrat.
Par ailleurs, le fondement juridique allégué par la demanderesse, l'erreur, cause de nullité du contrat, est sujet à discussion. Seule une erreur sur les qualités substantielles de l'objet du contrat peut être une cause de nullité, dans certaines conditions.
Faits et procédure :
En 2002 et 2003, la société Alliance bureautique service (ABS) a adressé des courriers électroniques publicitaires non sollicités à des particuliers dont elle avait obtenu les adresses électroniques sur le réseau internet. Pour ce faire, elle a utilisé deux logiciels : "Robot Mail" qui enregistrait ces informations dans un fichier en vue d'un usage ultérieur et "Freeprospect" qui adressait les messages publicitaires aux adresses collectées sans les enregistrer dans un fichier.
Le 22 janvier 2003, le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a dénoncé au Procureur de la République l'utilisation et la commercialisation par la société ABS de ces deux logiciels. Le Ministère public a ordonné une enquête puis a décidé de poursuivre la société ABS sur le fondement de l'article 226-18 du Code pénal (N° Lexbase : L4480GT4).
Par un jugement rendu le 7 décembre 2004, le tribunal correctionnel de Paris relaxe le dirigeant de la société. Les juges du fond ont estimé que "compte tenu de l'accessibilité universelle de l'internet", les collectes des données opérées par la société ABS n'impliquaient l'usage d'aucun procédé frauduleux et ne pouvaient pas dès lors être considérées comme déloyales, au sens de l'article 226-18 du Code pénal, du seul fait qu'elles étaient effectuées à l'insu des titulaires des adresses électroniques.
Le Ministère public interjette appel.
La cour d'appel de Paris, par un arrêt du 18 mai 2005, infirme la décision de relaxe prononcée, déclare le prévenu coupable du délit prévu par l'article 226-18 du Code pénal, et le condamne à une amende de 3 000 euros. Les juges d'appel ont estimé que la collecte des données nominatives a été opérée par un moyen illicite, et, en tout cas, déloyal en ce que les adresses collectées dans le domaine public de l'internet ont été utilisées "sans rapport avec l'objet de leur mise en ligne" et sans que le consentement des titulaires de ces adresses n'ait été recueilli.
Le dirigeant de la société forme alors un pourvoi en cassation sur les moyens suivants :
- l'identification et la collecte d'adresses électroniques figurant sur l'espace public de l'internet n'implique pas l'usage d'aucun procédé frauduleux, déloyal ou illicite ;
- la non-obtention du consentement des personnes concernées par les informations collectées, ne figure pas parmi les éléments constitutifs de l'infraction de collecte illicite de données nominatives, telle que prévue par l'article 226-18 du Code pénal ;
- le seul fait pour un logiciel de cibler une adresse électronique pour lui envoyer un courrier sans que cette information ne soit ni enregistrée, ni visible, ni conservée, ne peut constituer une collecte d'information nominative.
Décision :
La Cour de cassation rejette le pourvoi et retient que :
"Constitue une collecte de données nominatives le fait d'identifier des adresses électroniques et de les utiliser, même sans les enregistrer dans un fichier, pour adresser à leurs titulaires des messages électroniques ;
Est déloyal le fait de recueillir, à leur insu, des adresses électroniques personnelles de personnelles physiques sur l'espace public d'internet, ce procédé faisant obstacle à leur droit d'opposition".
La Cour a aussi souligné que si un logiciel n'enregistre pas les adresses électroniques dans un fichier, ces données sont collectées et traitées et "les adresses sont mémorisées ne serait-ce qu'un instant dans la mémoire vive de l'ordinateur".
Commentaire :
Dans son rapport du 21 novembre 2002, la CNIL a déclaré illégale toute pratique de spamming et a annoncé son initiative de dénoncer au Parquet les cinq entreprises qui ont été à l'origine des envois les plus massifs de spams, dont la société Alliance Bureautique Service.
Le présent arrêt met ainsi un terme à la discussion née à la suite de l'opération "Boîte à spams" réalisée par la CNIL.
La présente décision présente un double intérêt :
- d'une part, la Cour de cassation clarifie le sens de l'article 4 de la loi "Informatique et Libertés" (N° Lexbase : L4940GT7) en ce qu'elle qualifie l'identification et l'utilisation des adresses électroniques en vue d'envoi de messages électroniques de collecte de données nominatives ;
- d'autre part, la Cour précise la notion de "collecte déloyale". L'"aspiration" des adresses électroniques personnelles de personnes physiques sur l'espace public d'internet (sites web, forums de discussions, annuaires etc.) sans que ces dernières n'ait donné leur consentement préalable constitue une collecte déloyale.
Désormais, le consentement préalable des personnes physiques doit être acquis non seulement afin de pouvoir utiliser leurs adresses électroniques dans les opérations de prospection commerciale , mais également dans les communications massives à caractère non commercial.
IV - Responsabilité des fournisseurs
Contenu :
La loi adoptée le 5 avril 2006, renforce, d'une part, les dispositions relatives à la garantie de conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur et modifie, d'autre part, les dispositions relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux.
En ce qui concerne la garantie de conformité, la loi ratifie l'ordonnance du 17 février 2005 relative à la garantie de la conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur (ordonnance n° 2005-136 N° Lexbase : L9672G7D) transposant la Directive européenne du 25 mai 1999 (Directive 1999/44/CE du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente des garanties des biens de consommation N° Lexbase : L0050AWR).
Par ailleurs, l'article L. 211-16 du Code de la consommation (N° Lexbase : L1559HIL), prévoyant que la période d'immobilisation d'un bien d'au moins sept jours s'ajoute à la durée de la garantie commerciale consentie par le vendeur à l'acheteur, est modifié afin d'étendre aux contrats de réparation cette prorogation de la durée de la garantie.
Quant à la responsabilité du fait des produits défectueux, la loi modifie l'article 1386-7, alinéa 1, du Code civil (N° Lexbase : L9247GUZ) comme suit :
"Si le producteur ne peut être identifié, le vendeur, le loueur, à l'exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel, est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur, à moins qu'il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée".
Commentaire :
Les dispositions de la Directive européenne 99/44/CE du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, ont été transposées en droit français par l'ordonnance du 17 février 2005, et sont applicables depuis sa date de parution au Journal officiel du 19 février 2005. Cette ordonnance a été prise par le Gouvernement en vertu de l'habilitation donnée pour une durée de six mois par la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit (N° Lexbase : L4734GUU). Cependant, conformément à l'article 38 de la Constitution (N° Lexbase : L1298A9X) et à peine de caducité, cette ordonnance devait être ratifiée par une loi. C'est donc l'objet de la première partie de la loi du 5 avril 2006.
Rappelons que l'ordonnance du 17 février 2005 est venue modifier le Code de la Consommation en ajoutant les articles L. 211-1 à L. 211-18. Elle vient préciser que les contrats de vente de biens meubles corporels conclus entre un vendeur-professionnel et un acheteur-consommateur comprennent une garantie légale de conformité et peuvent offrir une garantie commerciale.
Cette loi est surtout importante en ce qu'elle modifie l'article 1386-7 du Code civil en raison de la condamnation de la France par la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE). En effet, dans sa décision du 14 mars 2006, la CJCE a constaté qu'"en continuant à considérer le fournisseur du produit défectueux comme responsable au même titre que le producteur, lorsque ce dernier ne peut être identifié, alors que le fournisseur a indiqué à la victime, dans un délai raisonnable, l'identité de celui qui lui a fourni le produit", la France n'a pas transposé l'article 3, paragraphe 3, de la Directive du 25 juillet 1985 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux de manière conforme et a manqué à ses obligations (CJCE, 14 mars 2006, aff. C-177/04, Commission des Communautés européennes c/ République française N° Lexbase : A5146DNW).
Désormais, un nouveau cas de responsabilité est créé. Si le producteur d'un bien est inconnu du consommateur, c'est le vendeur qui est responsable à moins qu'il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois mois à compter de la date de la demande de la victime.
V - Technologies
Contenu :
Des représentants de groupes de consommateurs et d'entreprises commerciales ont développé un "Guide de bonnes conduites" pour l'utilisation de la technologie RFID (identification par radio-fréquence), sous la conduite du Centre pour la démocratie et la technologie (Center for Democracy and Technology).
Ce guide s'adresse tant aux entreprises du secteur privé développant ces technologies, qu'à leurs utilisateurs. Il n'a aucun caractère normatif. La mise à disposition de ce guide est justifiée par les nouveaux enjeux qu'engendre la RFID, au-delà par exemple de ceux déjà observés dans les "Lignes directrices régissant la protection de la vie privée et les flux transfrontières de données de caractère personnel" élaborées par l'OCDE, et publiées en septembre 1980.
Le CDT précise que ce guide et toutes autres recommandations proposées concernant la RFID devront être régulièrement mis à jour afin de refléter les développements technologiques.
Ce guide contient cinq principales directives relatives à l'utilisation de la technologie RFID :
- les consommateurs devraient être informés de manière claire, visible et concise si des informations sont collectées via un système RFID et si un lien est fait avec des données personnelles. Le guide précise aussi les éléments que cette information devrait contenir ;
- le cas échéant, les consommateurs devraient pouvoir exprimer leur choix pour l'utilisation de la technologie RFID, et cela avant l'achat de bien ou de services ;
- les sociétés ayant recours à la technologie RFID devront s'assurer qu'en cas de transfert ou de partage des données, leurs filiales ou leurs partenaires commerciaux assureront un niveau de protection correspondant ;
- les personnes physiques dont les données sont collectées devraient avoir un accès raisonnable à ces informations ;
- les sociétés devront faire les efforts appropriés et raisonnables pour sécuriser les étiquettes RFID, les lecteurs et, le cas échéant, les informations y afférents, pour empêcher toute lecture, traçage et transmission inappropriés.
Commentaire :
Dans son rapport de janvier 2005 sur la RFID, le Conseil général des technologies de l'information constatait que les technologies RFID "transforment en profondeur un équilibre informationnel des échanges internationaux fondé sur l'étiquetage et la gestion de biens matériels par un système électronique, au profit d'une traçabilité généralisée et d'un contrôle permanent des flux de biens, des supports d'accès à des services et des déplacements des personnes".
La mise en place des technologies RFID suscite des réticences de la part des défenseurs de la vie privée et des associations de consommateurs. Par exemple, les puces RFID, qui permettent de stocker des données relatives aux produits avant mais aussi après leur vente (propriétaire, destination, etc.), sont perçues comme un outil pouvant conduire à la traçabilité du consommateur. Aussi, M. Lemoine, commissaire de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, dans sa communication du 30 octobre 2003, a affirmé que deux priorités concernant la RFID s'imposaient à la CNIL :
- poser le principe que les données traitées sont bien des données personnelles ; et
- imposer la mise en place de mécanismes de désactivation des "smart tags" dans certaines situations, et ce avec le libre choix des personnes.
Le "groupe de l'article 29" a, aussi, publié en janvier 2005 un document de travail "sur les questions de protection des données liées à la technologie RFID" rappelant que les principes des Directives 95/46 du 24 octobre 1995 (N° Lexbase : L8240AUQ) et 2002/58 du 12 juillet 2002 (N° Lexbase : L6515A43) doivent être respectés.
Ce "Guide de bonnes conduite " se rapproche des recommandations de la CNIL. En effet, en France, les systèmes RFID sont considérés comme des systèmes de traitement des données personnelles au sens de la loi du 6 janvier 1978, modifiée par la loi du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel (N° Lexbase : L8794AGS). L'utilisation de la technologie RFID donne donc lieu à de multiples obligations, notamment de déclaration à la CNIL et d'information des personnes dont les données sont recueillies.
Il est aussi important de noter qu'au sein d'un environnement professionnel, le Code du travail établit certaines règles à respecter lorsque l'employeur souhaite exercer un contrôle de l'activité des salariés en utilisant un système d'identification intégrant des puces RFID. Ainsi, l'article L. 432-2-1 du Code du travail (N° Lexbase : L6403AC7) indique que le comité d'entreprise doit être informé et consulté préalablement, et conformément à l'article L. 120-2 du Code du travail (N° Lexbase : L5441ACI), l'employeur devra justifier le recours à cette technologie, ce choix devant être proportionnel au but recherché. En effet, l'utilisation de puces RFID peut restreindre les droits des personnes et les libertés individuelles des salariés.
VI - Télécommunications
Faits :
La société Christophe Bidaud Architecte (ci-après la société CBA) a souscrit un abonnement téléphonique auprès de la société Cegetel.
Elle avait souscrit, auparavant, auprès de la société Artys, un contrat de sauvegarde qui s'opérait par un système de télétransmission utilisant ses lignes téléphoniques.
Après avoir résilié le contrat auprès de la société Artys, la société CBA a reçu une première facture de 6 968,84 euros émise par la société Cegetel en juillet 2002, suivie d'une seconde facture de 14 786 euros émise en septembre 2002. A la réception de chacune des factures, la société CBA avait contesté le montant de la facture par l'envoi d'une lettre recommandée et demandé à la société Cegetel d'expliquer le montant des factures. Faute de réponse, la société CBA a résilié son abonnement auprès de la société Cegetel qui n'a justifié le montant des factures qu'en octobre 2002.
Il a été établi, ensuite, que la cause du montant élevé des factures était imputable au routeur de la société Artys, demeuré en place dans les locaux de la société CBA, qui tentait de se connecter à son serveur et, la connexion ne pouvant s'établir, recommençait sans fin, générant, à chaque tentative, un appel.
La société Cegetel a assigné la société CBA devant le tribunal de commerce de Paris qui, par un jugement du 20 novembre 2003, a condamné la société CBA à payer la totalité des deux factures avec intérêts au taux légal.
La société CBA interjette alors appel.
Décision :
La cour d'appel de Paris réforme le jugement rendu par les juges du fond.
La cour juge, en effet, qu'"en attendant le 2 octobre 2002 pour faire connaître à la société CBA la cause du nombre anormalement élevé des communications, la société Cegetel a manqué à son devoir de renseignement à l'égard de ses clients sur les causes des incidents de communications". La société CBA n'est alors condamnée à payer que le montant de la première facture à la société Cegetel.
La société Artys est condamnée à garantir la société CBA.
Commentaire :
Par le présent arrêt, la cour d'appel de Paris précise qu'un opérateur est tenu à une obligation de renseignement relatif aux causes des incidents de communication.
Les opérateurs télécoms doivent renseigner leurs clients sur les causes des incidents de communications dans les meilleurs délais sous peine de ne pas pouvoir réclamer le paiement des factures qui sont postérieures à la demande d'un tel renseignement.
Marc d'Haultfoeuille
Avocat associé
Département Communication Média & Technologies
Cabinet Clifford Chance
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