Réf. : Instruction du 21 février 2005, BOI n° 5 D-3-05 (N° Lexbase : X9041ACT)
Lecture: 21 min
N3111AI3
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Armelle Ribot, Rédactrice en droit privé et immobilier
le 07 Octobre 2010
1.1. Les personnes concernées
Seules peuvent bénéficier de ce régime les personnes physiques et les sociétés non soumises à l'impôt sur les sociétés.
Le bénéfice de la nouvelle déduction au titre de l'amortissement est réservé aux contribuables, dont les revenus provenant de la location du logement sont imposés dans la catégorie des revenus fonciers. Le logement peut être la propriété des deux époux, ou bien d'un seul d'entre eux, ou encore des personnes à la charge du foyer fiscal au sens des articles 196 à 196 B du CGI .
Il convient de souligner que les contribuables non fiscalement domiciliés en France peuvent, aussi, bénéficier de ces mesures, dès lors que les revenus tirés de la location de leur logement sont imposables en France dans la catégorie des revenus fonciers.
Les immeubles peuvent être la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés autre qu'une société civile de placement immobilier (SCPI). Il peut s'agir, par exemple, d'une société civile immobilière de gestion, d'une société immobilière de copropriété ou de toute autre société de personnes, dans la mesure où les revenus de ces immeubles sont imposés entre les mains des associés dans la catégorie des revenus fonciers. En revanche, les SCPI, régies par les articles L. 214-50 et suivants du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L9977DY8), sont exclues du champ d'application, puisqu'une déduction au titre de l'amortissement spécifique applicable aux souscriptions en numéraire de parts de SCPI est prévue à l'article 31 bis du CGI .
Les parts des sociétés doivent être détenues dans le cadre de la gestion du patrimoine privé du contribuable. Elles ne peuvent, donc, figurer à l'actif d'une société ou d'une entreprise individuelle, alors même que les résultats de celles-ci seraient soumis à l'impôt sur le revenu. En revanche, lorsque ces titres sont détenus par une société non soumise à l'impôt sur les sociétés autre qu'une SCPI, dont l'activité revêt, également, un caractère purement civil, les membres de cette société, dont la part dans les bénéfices sociaux relève de la catégorie des revenus fonciers, peuvent bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement.
1.2. Les immeubles concernés
Les immeubles doivent être situés en France et être à usage d'habitation.
La déduction au titre de l'amortissement ne s'applique qu'aux propriétés urbaines. En outre, les logements doivent être situés sur le territoire métropolitain ou dans l'un des quatre départements d'outre-mer, à savoir la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion.
Par ailleurs, cette déduction ne s'applique qu'aux locaux à usage d'habitation. Toutefois, la circonstance que le logement donné en location constitue, également, le domicile commercial de l'entreprise du locataire n'est pas de nature à faire échec à l'application de cet avantage fiscal, dès lors que le logement est totalement affecté à usage d'habitation.
En revanche, les locaux à usage mixte ne peuvent, en principe, ouvrir droit au bénéfice de ce régime de faveur. Néanmoins, il est admis que la partie du logement louée à usage d'habitation principale ouvre droit, quand même, à la déduction, à la condition que le local soit affecté à l'habitation pour les trois quarts au moins de sa superficie.
1.3. Les investissements concernés
Pour l'application de la déduction fiscale, doivent être pris en compte la nature des investissements éligibles, ainsi que la date de leur réalisation.
La déduction au titre de l'amortissement s'applique uniquement aux investissements portant sur un logement au sens des articles R. 111-1 (N° Lexbase : L4283DYB) à R. 111-17 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L7131ABQ) ou sur un local transformé, par la suite, en un tel logement. L'immeuble doit, par conséquent, satisfaire aux conditions de volume, de surface, de confort et de sécurité définies par ces dispositions.
Pour le bénéfice de cette déduction, l'investissement doit être réalisé à titre onéreux. Il en est ainsi lorsque le logement neuf est acquis par remise d'un terrain (dation en paiement). Même si les logements acquis à titre gratuit n'ouvrent pas droit à cet avantage fiscal, il est admis que, lorsque le transfert de la propriété d'un logement ou de droits sociaux placés sous le régime de la déduction au titre de l'amortissement résulte du décès de l'un des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune, le conjoint ou le partenaire survivant attributaire du logement ou des titres peut demander la reprise du dispositif à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la période restant à courir à la date de transmission.
Il convient, maintenant, d'examiner plus précisément les différents types d'acquisitions ouvrant droit à l'avantage fiscal. Il peut, ainsi, s'agir :
- d'acquisition de logements neufs ;
Les logements neufs s'entendent des immeubles à usage d'habitation, dont la construction est achevée et qui n'ont jamais été habités, ni utilisés sous quelque forme que ce soit. Notons que ce logement a pu faire l'objet d'une précédente mutation à titre onéreux ou à titre gratuit.
- d'acquisition de logements en l'état futur d'achèvement ;
La vente en l'état futur d'achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l'acquéreur ses droits sur le sol, ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l'acquéreur au fur et à mesure de leur exécution. L'acquéreur est tenu d'en payer le prix à mesure de l'avancement des travaux. Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l'ouvrage jusqu'à la réception des travaux selon l'article L. 261-3 du CCH (N° Lexbase : L7320ABQ).
- d'acquisition de logements ayant fait l'objet de la part du vendeur de travaux de transformation ou de réhabilitation ;
Il s'agit des logements acquis à titre onéreux et qui ont fait l'objet, de la part du vendeur, de travaux de réhabilitation, dont la nature et l'importance ont abouti à la création d'un logement neuf, de sorte que la vente du logement entre dans le champ de la TVA en application du 7° de l'article 257 du CGI .
- d'acquisition de locaux inachevés ;
Les contribuables qui acquièrent à titre onéreux un immeuble inachevé peuvent bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement, dès lors que le local inachevé n'a jamais été utilisé, ni occupé entre la date de son acquisition et celle de son achèvement, et que l'immeuble, une fois achevé, a la nature de logement au sens des articles R. 111-1 à R. 111-17 du CCH.
- de logements que le contribuable fait construire ;
Les logements, qui ont fait l'objet, à compter de la date d'application de la nouvelle déduction, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L8522ACM), ouvrent droit au bénéfice de cet avantage fiscal.
- d'acquisition de logements ne satisfaisant pas aux caractéristiques de décence en vue de leur réhabilitation ;
La nouvelle déduction s'applique aux logements, qui ne satisfont pas aux caractéristiques de décence prévues au décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 pris en application de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée (N° Lexbase : L4298A3L), et qui font l'objet, de la part de l'acquéreur, de travaux de réhabilitation, permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs. Le logement doit, pour bénéficier de l'avantage fiscal, être acquis à titre onéreux en vue d'être réhabilité.
La déduction au titre de l'amortissement s'applique, en principe, aux investissements réalisés à compter du 3 avril 2003. Il est, toutefois, admis d'appliquer cet avantage fiscal aux options exercées à compter du 1er janvier 2004, qu'elles soient afférentes à des investissements réalisés avant ou après le 3 avril 2003. Cette mesure est, bien entendu, soumise à la condition que le contribuable n'ait pas demandé le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement des logements neufs prévus au g du 1 ° du I de l'article 31 du CGI (dispositif "Besson-neuf ").
2. Modalités de mise en oeuvre du dispositif
2.1. Les conditions d'application
La déduction ne s'applique que si le contribuable en fait la demande.
La déduction au titre de l'amortissement est réservée aux locations non meublées à usage de résidence principale du locataire.
La location doit être effective et continue pendant la période d'engagement, ce qui exclut les logements dont le propriétaire se réserve la jouissance, à quelque usage que ce soit et même pour une très courte durée, pour lui-même ou un membre de son foyer fiscal, directement ou par l'intermédiaire d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés dont il est associé.
L'habitation principale s'entend du logement où résident habituellement et effectivement les membres du foyer fiscal et où se situe le centre de leurs intérêts professionnels et matériels. La condition de location du logement à usage de résidence principale du locataire doit être respectée au moment de la signature du bail mais, également, de façon continue pendant toute la période couverte par l'engagement de location.
Enfin, le locataire s'entend de la ou des personnes qui obtiennent le droit d'utiliser la chose louée en contrepartie du versement d'un loyer. Il s'agit de la personne ou des personnes désignées dans le contrat de location. En outre, l'article 1751 du Code civil (N° Lexbase : L1873ABY) prévoit que le bail est réputé appartenir à l'un et l'autre des époux, lorsque le logement sert effectivement à l'habitation du couple, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire.
Lorsque l'immeuble est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, le titulaire du bail doit être une personne physique autre qu'un des associés ou qu'un membre du foyer fiscal de l'un des associés. Il est, toutefois, admis que la location par la société à l'une de ces personnes n'entraîne la reprise de la déduction au titre de l'amortissement qu'à l'égard du seul associé et pour l'imposition des revenus du seul logement concerné.
Par exception à la règle selon laquelle la location doit être consentie à usage d'habitation principale du locataire, la location du logement consentie à un organisme public ou privé qui le donne en sous-location nue à usage d'habitation principale à une personne autre que le propriétaire du logement, son conjoint ou les membres de son foyer fiscal, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction, à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou para-hôtelière.
En outre, le loyer mensuel par m² ne doit pas être supérieur, pendant toute la période couverte par l'engagement de location, à celui fixé à l'article 2 terdecies A de l'annexe III au CGI . Il diffère selon la zone dans laquelle se situe l'immeuble donné en location.
La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est la même que celle prévue pour l'application de l'article 2 duodecies de l'annexe III au CGI . Elle s'entend de la surface habitable au sens de l'article R. 111-2 du CCH augmentée de la moitié, dans la limite de 8 mètres carrés par logement, de la surface des annexes mentionnées aux articles R. 353-12 (N° Lexbase : L8744ABH) et R. 331-10 du CCH (N° Lexbase : L8540ABW). La surface, ainsi, définie figure dans l'engagement de location pris par le bailleur.
L'option peut être exercée soit par le propriétaire de l'immeuble, soit par le porteur de parts.
Dans la première hypothèse, l'option doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'acquisition, d'achèvement du logement, des travaux de transformation du logement ou des travaux de réhabilitation. Lorsque l'immeuble est la propriété d'une société, non soumise à l'impôt sur les sociétés, autre qu'une SCPI, la possibilité pour les associés personnes physiques imposables dans la catégorie des revenus fonciers de bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement en proportion de leurs droits dans la société, est subordonnée à un engagement de location souscrit par la société et remplissant les mêmes conditions que celles prévues pour les personnes physiques.
Dans la seconde hypothèse, la possibilité pour le porteur de parts de bénéficier, en proportion de ses droits dans la société, de la déduction calculée sur le montant de l'investissement réalisé par cette dernière est subordonnée à l'engagement de l'associé de conserver ses parts jusqu'à l'expiration de la période couverte par l'engagement de location pris par la société.
L'option pour la déduction doit comporter l'engagement du propriétaire de louer le logement nu à usage d'habitation principale à une personne autre qu'elle-même ou un membre de son foyer fiscal ou, si le logement appartient à une société, à une personne autre qu'un associé ou un membre de son foyer fiscal, pendant une durée de 9 ans (CGI, art. 31 du CGI). L'engagement de location comporte une mention prévoyant que le montant du loyer ne peut excéder le plafond fixé par l'article 2 terdecies A de l'annexe III au CGI.
En outre, la location doit prendre effet dans les 12 mois qui suivent la date d'acquisition ou d'achèvement du logement, la date d'achèvement des travaux de transformation ou des travaux de réhabilitation.
Il convient, enfin, de souligner le caractère irrévocable de l'option. En conséquence, le contribuable ne peut, postérieurement à la date limite prévue pour le dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle l'option a été exercée, demander à être replacé dans le régime de droit commun des revenus fonciers, quand bien même sa demande serait présentée à l'administration dans le délai de réclamation prévu à l'article R. 196-1 du LPF (N° Lexbase : L6486AEX).
2.2. L'amortissement du prix d'acquisition de l'immeuble
La base de la déduction au titre de l'amortissement est constituée par le prix d'acquisition ou de revient global du logement, y compris la fraction qui se rapporte aux dépendances immédiates et nécessaires, telles que les emplacements de stationnement .
Pour les immeubles acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement, la déduction est calculée sur le prix d'acquisition majoré des frais afférents à l'acquisition (honoraires de notaire, commissions versées aux intermédiaires, droits de timbre, taxe sur la valeur ajoutée, droits d'enregistrement le cas échéant, et taxe de publicité foncière).
En ce qui concerne les immeubles acquis inachevés, la déduction est calculée sur le prix d'acquisition du local inachevé majoré des frais afférents à cette acquisition et sur le montant des travaux d'achèvement de la construction, y compris les travaux d'aménagement intérieur que le contribuable réalise ou fait réaliser, dès lors qu'ils ont pour objet de rendre habitable un logement neuf et qu'ils peuvent être regardés comme indissociables de l'opération de construction.
Pour les immeubles que le contribuable fait construire, la déduction est calculée sur le prix d'acquisition du terrain nu, le prix payé pour la construction du logement (frais d'architecte, prix d'achat des matériaux, mémoires des entrepreneurs, salaires versés aux ouvriers et charges sociales y afférentes et autres frais généraux engagés pour la construction qui ne constituent pas des charges déductibles des revenus fonciers), et sur le prix payé pour l'installation des équipements initiaux du logement (équipement sanitaire, chauffage...).
La base de la déduction des locaux, que le contribuable acquiert en vue de les transformer en logements, est, constituée du prix d'acquisition du local majoré des frais afférents à l'acquisition (honoraires de notaire, commissions versées aux intermédiaires, droits de timbre et droits de mutation à titre onéreux), ainsi que du montant des travaux de transformation en logement (travaux de reconstruction, d'agrandissement, de réparation et d'amélioration ayant pour effet de rendre habitables des locaux qui ne l'étaient pas auparavant).
Enfin, la déduction des logements ne répondant pas aux critères de décence que le contribuable acquiert en vue de les réhabiliter est calculée sur le prix d'acquisition des locaux majoré des frais afférents à l'acquisition ainsi que sur le montant du prix des travaux de réhabilitation. Le montant des travaux de réhabilitation s'entend des frais d'architecte, du prix d'achat des matériaux , des mémoires des entrepreneurs, des salaires versés aux ouvriers et des charges sociales y afférentes et autres frais généraux engagés pour la réhabilitation, qui ne constituent pas des charges déductibles des revenus fonciers. Le travail personnel du contribuable n'est pas pris en compte. Les prestations d'étude, d'organisation et de suivi des travaux de réhabilitation ainsi que des frais liés à l'établissement des états et attestations prévus à l'article 2 quindecies C de l'annexe III au CGI sont pris en compte.
Pour les immeubles acquis neufs et locaux assimilés aux logements neufs, la période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'acquisition du logement.
Pour les immeubles acquis en l'état futur d'achèvement, inachevés ou que le contribuable fait construire, la période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement du logement. Pour déterminer la date ce dernier, il convient de se référer aux conditions d'application de l'exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les diverses catégories de constructions nouvelles, reconstructions et additions. Dans les immeubles collectifs, l'état d'avancement des travaux s'apprécie distinctement pour chaque appartement et non globalement à la date d'achèvement des parties communes.
En ce qui concerne les locaux transformés en logements, la période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement des travaux de transformation.
Enfin, la période d'amortissement des logements ne répondant pas aux critères de décence réhabilités a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement des travaux de réhabilitation.
La déduction au titre de l'amortissement est pratiquée pendant 9 ans. Elle est égale à 8 % de la base de la déduction les 5 premières années et à 2,5 % de cette base les 4 années suivantes.
A l'issue de cette période de 9 ans, en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du contrat de location avec le même locataire ou en cas de changement de titulaire du bail, le contribuable peut continuer à bénéficier, par période de 3 ans et dans la limite de 6 ans, de cette déduction au taux de 2,5 %, dès lors que la condition de loyer reste remplie. Le total des déductions représente, ainsi, 50 %, 57,5 % ou 65 % de la valeur du logement, selon que le contribuable n'a pas prolongé son engagement, l'a prolongé pour une seule période triennale ou l'a prolongé pour deux périodes triennales.
L'article 2 vicies de l'annexe III au CGI prévoit les modalités de calcul de l'annuité déductible. Lorsque le point de départ de la période d'amortissement a lieu après le 31 janvier de l'année d'imposition, la première et la dernière annuité d'amortissement sont réduites prorata temporis. Il en est de même la sixième année compte tenu de la baisse de 8 % à 2,5 % du taux de la déduction.
Cette réduction s'effectue selon les modalités suivantes : pour la première année, la déduction calculée sur les bases d'amortissement est admise dans la proportion existant entre, d'une part, le nombre de mois décompté à partir de celui de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, de l'achèvement des travaux de transformation ou de réhabilitation ou encore de l'achèvement des travaux de reconstruction, d'agrandissement et d'amélioration jusqu'à la fin de l'année et, d'autre part, le nombre douze. Lorsque cette déduction, prorogée ou non, prend fin en cours d'année, elle est admise dans la proportion existant entre, d'une part, le nombre entier de mois compris entre le 1er janvier et le premier jour du mois au cours duquel expire l'annuité d'amortissement et, d'autre part, le nombre douze. Lorsque le taux d'amortissement est réduit de 8 % à 2,5 % en cours d'année, chaque période est décomptée selon les modalités définies ci-dessus.
2.3. Les conséquences sur le régime fiscal du bailleur
Dans le régime de droit commun, le taux de la déduction forfaitaire sur les revenus fonciers prévu au e du 1° du I de l'article 31 du CGI est fixé à 14 %, alors qu'en cas d'option pour le dispositif de la déduction au titre de l'amortissement prévue au h du 1° du I du même article, il est ramené à 6 %. En effet, dès lors que l'option pour la déduction au titre de l'amortissement est exercée, la déduction forfaitaire ne représente plus que les frais de gestion et d'assurance à l'exception de celles afférentes à un contrat, dont l'objet exclusif est de couvrir le risque de loyers impayés et qui sont déductibles pour leur montant réel.
Il convient, ici, de faire attention car la baisse du taux de la déduction forfaitaire n'est pas définitive. Le taux de droit commun est, en effet, à nouveau applicable après l'expiration de la ou des périodes d'application du régime de la déduction au titre de l'amortissement selon que le contribuable a ou non bénéficié de ce régime pour les dépenses de reconstruction ou d'agrandissement. En outre, le logement étant, désormais, un logement ancien, le contribuable qui satisferait aux conditions prévues au e du 1° du I de l'article 31 du CGI peut bénéficier du taux majoré à 40 % de la déduction forfaitaire.
Les logements entrant dans le champ d'application de la déduction sont exclus du bénéfice de la déduction forfaitaire majorée de 40 % et de 60 % prévue aux deuxième et quatrième alinéas du e du 1° du I de l'article 31 du CGI (régime "Besson ancien" et "Lienemann"). L'exclusion du bénéfice du taux de la déduction forfaitaire n'est, pas non plus définitive. En effet, cette déduction forfaitaire majorée est applicable après l'expiration de la ou des périodes d'application du régime de l'amortissement sous réserve que la condition de loyer prévue par les régimes "Besson ancien" et "Lienemann" soit remplie.
Le régime d'imputation des déficits fonciers sur le revenu global n'est pas modifié pour les contribuables qui constatent un déficit sur un logement pour lequel la déduction au titre de l'amortissement a été exercée. Les déficits qui résultent de dépenses autres que les intérêts d'emprunts sont imputables sur le revenu global dans la limite de 10 700 euros, le surplus étant déductible des revenus fonciers des 10 années suivantes.
Cependant, il convient de rappeler que, pour les contribuables qui constatent un déficit sur un logement pour lequel est pratiquée la déduction au titre de l'amortissement prévue au f du 1° du I de l'article 31 du CGI, la limite d'imputation des déficits fonciers est portée à 15 300 euros.
Les plus-values retirées de la cession d'immeubles ou de parts sociales ayant ouvert droit au régime de la déduction au titre de l'amortissement relèvent du régime de droit commun d'imposition des plus-values immobilières .
3. Les obligations des contribuables et des sociétés
3.1. L'hypothèse d'un logement donné en location par une personne physique
Le contribuable, qui entend bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement, est tenu de joindre à la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, une copie du bail et l'option établie sur un imprimé fourni par l'administration (imprimé n° 2044 EB) comportant :
- l'identité et l'adresse du contribuable,
- l'adresse du logement concerné, sa date d'acquisition ou d'achèvement, la date de sa première location et la surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer ;
- le montant du loyer mensuel, charges non comprises, tel qu'il résulte du bail ;
- l'engagement de louer le logement non meublé à usage d'habitation principale, pendant une durée de 9 ans au moins, à une personne autre qu'un membre du foyer fiscal ; cet engagement prévoit, en outre, que le loyer ne doit pas excéder les plafonds fixés par le décret n° 2003-1219 du 19 décembre 2003 (N° Lexbase : L9721DLM) ;
- les modalités de décompte de la déduction au titre de l'amortissement accompagnées des justificatifs (factures des entrepreneurs, copies des actes authentiques, factures d'honoraires du notaire...).
De plus, chaque année, le contribuable joint à la déclaration de ses revenus un état établi conformément à un modèle fixé par l'administration (imprimé n° 2044 S) et faisant apparaître, pour chaque logement, le détail du calcul du montant de la déduction pratiquée au titre de l'amortissement, ainsi qu'une note indiquant le nom des locataires de l'immeuble.
Outre les documents ci-dessus mentionnés, les contribuables sont tenus de fournir :
- pour les immeubles que le contribuable fait construire, une copie de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L8522ACM) et de la déclaration d'achèvement des travaux, accompagnées des pièces attestant de leur réception en mairie ;
- pour les locaux que le contribuable transforme en logement, une copie de la déclaration d'achèvement des travaux accompagnée d'une pièce attestant de sa réception en mairie et d'une note précisant la nature de l'affectation précédente des locaux ;
- pour les logements que le contribuable acquiert en vue de les réhabiliter, les états et attestations ainsi que, lorsque ces états sont requis, les états prévus aux articles L. 1334-5 (N° Lexbase : L8896GTN) et L. 1334-7 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L8898GTQ) fournis par le vendeur lors de la promesse de vente ou annexés à l'acte authentique de vente du logement.
Le bailleur d'un logement donné en location à un organisme qui le sous-loue doit joindre à la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, outre l'ensemble des documents visés ci-dessus, la copie du bail conclu avec l'organisme locataire, ainsi qu'une copie du contrat de sous-location faisant apparaître le montant de la redevance payée par le sous locataire.
3.2. L'hypothèse d'un immeuble donné en location par une société
Les sociétés ont des obligations déclaratives à l'égard de l'administration et à l'égard des associés.
Vis-à-vis des premières, elles doivent produire les documents suivants :
- engagement de la société de louer les logements nus pendant une durée de 9 ans ;
- un exemplaire de l'attestation fournie aux associés ;
- le tableau d'amortissement sur lequel elle indique l'identité et l'adresse des associés, ainsi que la part des revenus des immeubles de la société correspondant aux droits des associés.
Ceux-ci sont joints à sa déclaration du résultat de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure ou à sa déclaration du résultat de l'année d'achèvement des travaux (imprimés 2044 S et 2044 EB).
Aux associés, la société doit fournir à chacun d'entre eux, avant le 16 février de chaque année, une attestation en double exemplaire justifiant, pour l'année précédente, de l'existence à son actif de logements éligibles à la déduction au titre de l'amortissement. Pour que chacun des associés puisse déclarer ses revenus fonciers sur l'imprimé n° 2044 spécial, la société doit lui faire connaître la quote-part correspondant à ses droits du revenu brut, des intérêts d'emprunt et des autres charges foncières, parmi lesquelles figure la déduction au titre de l'amortissement.
Par ailleurs, les parts détenues par les associés, qui entendent bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement, doivent être inscrites, dans les 30 jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle les parts ont été souscrites ou acquises ou, si elle est postérieure, de l'année de l'acquisition ou de l'achèvement de l'immeuble, sur un compte ouvert au nom de l'associé dans la comptabilité de la société ou sur un registre spécial. Les documents relatifs aux opérations ayant affecté ce compte sont conservés jusqu'à la fin de la 3ème année suivant celle de l'expiration de l'engagement de conservation des titres (CGI, ann . III, art. 2 octodecies).
Les porteurs de parts de sociétés, qui entendent bénéficier du régime de faveur, doivent s'engager à conserver lesdites parts pendant une durée de 9 ans. L'engagement de conservation des titres est constaté lors du dépôt de la déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle les parts ont été souscrites ou acquises ou, si elle est postérieure, de l'année de l'acquisition ou de l'achèvement de l'immeuble.
En outre, pendant la durée d'application de la déduction au titre de l'amortissement, les associés doivent joindre à chacune de leurs déclarations des revenus un exemplaire de l'attestation (CGI, ann. III, art. 2 octodecies). Le défaut de production de ce document est sanctionné par l'amende prévue à l'article 1725 du CGI .
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:73111