Parfois, la controverse n'est pas seulement doctrinale, elle est également jurisprudentielle. Tel est le cas de la question résolue récemment par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation. En effet, la première chambre civile et la Chambre commerciale étaient en désaccord sur le point de savoir si les actes passés avec des établissements de crédit étrangers dépourvus d'agrément tombaient ou non sous le coup de la nullité. L'Assemblée plénière y répond par la négative et met fin -mais peut être uniquement provisoirement- au débat. N'est-ce pas là, d'ailleurs, la mission principale de la Cour de cassation, à savoir assurer l'unité de jurisprudence ? Il est permis parfois de l'omettre, tant les différentes chambres de la Cour régulatrice du droit divergent dans leurs décisions. Néanmoins, et dans notre cas d'espèce, la Cour apporte une nouvelle lecture au contentieux en question. Dans un attendu de principe équivoque, elle décide que "
la seule méconnaissance par un établissement de crédit de l'exigence d'agrément [...]
n'est pas de nature à entraîner la nullité des contrats qu'il a conclus". Dit autrement, la nullité n'est pas encourue uniquement en raison de la méconnaissance de l'exigence d'agrément par l'établissement de crédit.
A contrario, le défaut d'agrément sans méconnaissance d'une telle exigence pourrait entraîner la nullité des actes conclus avec l'établissement en cause. On voit ici une formulation plus que périlleuse qui, associée à la libre prestation de services, instituée par les traités communautaires, pourraient relancer prochainement un débat qui n'apparaît que partiellement clos. Cette semaine, Lexbase Hebdo - édition affaires vous propose de retrouver toute l'analyse, sur ce sujet, de
Jean-Pierre Arrighi, Professeur à l'Université Nice-Sophia Antipolis.
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