La lettre juridique n°160 du 24 mars 2005 : Fiscalité immobilière

[Jurisprudence] Plus-value immobilière : prise en compte dans la détermination du prix d'acquisition de parts de SCI, à prépondérance immobilière, des apports consentis à la société à l'occasion d'une augmentation de capital

Réf. : CE 3° et 8° s-s., 9 mars 2005, n° 248825, Ministre de l'Economie, des Finances et de l'industrie c/ M. Baradé (N° Lexbase : A2029DHM)

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[Jurisprudence] Plus-value immobilière : prise en compte dans la détermination du prix d'acquisition de parts de SCI, à prépondérance immobilière, des apports consentis à la société à l'occasion d'une augmentation de capital. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3207250-jurisprudence-plusvalue-immobiliere-prise-en-compte-dans-la-determination-du-prix-dacquisition-de-pa
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par S. D.

le 07 Octobre 2010

Décision : CE 3° et 8° s-s., 9 mars 2005, n° 248825, Ministre de l'Economie, des Finances et de l'industrie c/ M. Baradé (N° Lexbase : A2029DHM)

Rejet : CAA Lyon, 2ème ch., 16 mai 2002, n° 98LY01018, Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie c/ M. Baradé (N° Lexbase : A7582AZT)

Mots-clés : Plus-value immobilière ; détermination du prix d'acquisition de parts de société de personnes ; augmentation de capital

Textes concernés : CGI, art. 150 A bis et 150 H

Lien base :

Faits

1. Ayant cédé des parts qu'il détenait dans le capital d'une SCI à prépondérance immobilière et dont le capital avait été augmenté à deux reprises, le contribuable avait souscrit une déclaration de plus-value en retenant comme prix d'acquisition des parts cédés celui résultant de leur nouvelle valeur nominale, ajoutant, ainsi, au prix de souscription sa quote-part d'augmentation de capital ;

2. L'administration fiscale avait refusé de prendre en compte ces augmentations de capital, et avait déterminé, en conséquence, la plus-value imposable en fonction d'un prix d'acquisition des parts égal à leur valeur nominale à la date de souscription.

Solution

1. Le prix d'acquisition retenu pour la détermination de la plus-value de cession de parts de SCI doit être calculé en tenant compte du montant des apports consentis à la société à l'occasion de la souscription initiale du capital social, ainsi que de la quote-part des bénéfices soumis à l'impôt entre les mains de l'associé ;

2. Rejet.

Observations

Aux termes des dispositions de l'article 150 A bis du CGI, les gains nets retirés de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux de sociétés non cotées, dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens, relèvent exclusivement du régime d'imposition prévu pour les biens immeubles.

Il résulte de l'article 150 H du même code que les plus-values provenant de la cession de tels biens, soumises à l'impôt sur le revenu par l'article 150 A du CGI , sont constituées par la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition.

Le régime fiscal des sociétés de personnes soulève le problème de la double taxation des plus-values. En effet, les plus-values sont imposées une première fois à l'occasion de l'aliénation par la société de biens figurant à son actif. Ensuite, dans le cas où la société n'a pas encore réparti entre ses membres le montant de la plus-value, l'associé peut subir une nouvelle imposition s'il vient à céder ses parts sociales. C'est pourquoi, dans le cas où un associé cède les parts qu'il détient dans une société ou un groupement relevant ou ayant relevé de l'un des régimes prévus aux articles 8 , 8 ter , 239 quater B ou 239 quater C du CGI, le résultat de cette opération doit être calculé, pour assurer la neutralité de l'application de la loi fiscale compte tenu du régime spécifique de ces sociétés et groupements, en retenant comme prix d'acquisition de ces parts, au sens de l'article 150 H du CGI, leur valeur d'acquisition, majorée :

  • d'une part, de la quote-part des bénéfices de cette société ou de ce groupement revenant à l'associé qui a été ajoutée aux revenus imposés de celui-ci, antérieurement à la cession et pendant la période d'application du régime ;
  • et d'autre part, des pertes afférentes à des entreprises exploitées par la société ou le groupement en France et ayant donné lieu de la part de l'associé à un versement en vue de les combler.

Puis minorée :

  • d'une part, des déficits que l'associé a déduits pendant cette même période, à l'exclusion de ceux qui trouvent leur origine dans une disposition par laquelle le législateur a entendu conférer aux contribuables un avantage fiscal définitif ;
  • et d'autre part, des bénéfices afférents à des entreprises exploitées en France par la société ou le groupement et ayant donné lieu à répartition au profit de l'associé ;

Par ailleurs, lorsque les parts de la société de personnes faisant l'objet de la cession ont été acquises ou souscrites à des dates différentes, le prix d'acquisition des parts acquises ou souscrites à la même date est calculé distinctement suivant les modalités décrites ci-dessus.

Ainsi, en application de ces règles, la Haute assemblée, à l'instar de la cour administrative d'appel de Lyon, a considéré que le prix d'acquisition retenu pour la détermination de la plus-value de cession des parts, que détenait le requérant dans la SCI à prépondérance immobilière, devait être calculé en tenant compte du montant des apports qu'il avait consentis à la société à l'occasion de la souscription initiale du capital social, ainsi que de sa quote-part des bénéfices sociaux soumis à l'impôt entre les mains des associés.

Il convient de souligner que les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de titres de sociétés de capitaux, dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens, sont soumis, à compter du 1er janvier 2004, au régime des plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux, même s'il s'agit de sociétés non cotées. Toutefois, ces gains nets restent soumis au régime des plus-values immobilières, lorsque les titres ont été acquis avant le 21 novembre 2003 et ont été cédés entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2004.

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