Lexbase Avocats n°22 du 11 mars 2010 : Avocats

[Brèves] De la charge de la preuve du devoir de conseil de l'avocat

Réf. : Cass. civ. 1, 25 février 2010, n° 09-11.591, F-D (N° Lexbase : A4489ES3)

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le 07 Octobre 2010

Par un arrêt rendu le 25 février 2010, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle qu'il incombe à l'avocat de prouver qu'il a satisfait à son obligation de conseil à l'égard des parties, et ceci quelles que soient leurs compétences personnelles (Cass. civ. 1, 25 février 2010, n° 09-11.591, F-D N° Lexbase : A4489ES3). Dans cette affaire, un acte de cession de fonds de commerce entre M. L. et une société a été rédigé par une société d'avocats. M. L. ayant fait l'objet d'un redressement fiscal en raison de la plus-value réalisée à la suite de la cession du fonds de commerce, il a recherché la responsabilité civile professionnelle de la société d'avocats pour manquements à son obligation de conseil et d'information sur les incidences fiscales de la cession du fonds. La cour d'appel ne fait pas droit à la demande de M. L., en raison du désaccord entre les parties sur la mission donnée à la société d'avocats. En effet, les juges d'appel relèvent que la mission des avocats avait pour seul but la rédaction de l'acte de cession et n'englobait pas d'autre suivi que les formalités consécutives à cet acte. De surcroît, la cour d'appel estime qu'il incombait à M. L. d'apporter la preuve d'avoir consulté le cabinet d'avocats sur la question de la plus-value. Elle souligne que celui-ci exerçant la profession de chef d'entreprise, ne pouvait ignorer ni avoir réalisé une très forte plus-value, ni l'imposition qui devait en résulter. La Cour de cassation casse et annule l'arrêt d'appel, au visa des articles 1147 (N° Lexbase : L1248ABT) et 1315 (N° Lexbase : L1426ABG) du Code civil. Elle soutient qu'il incombe au rédacteur d'acte de prouver qu'il a satisfait à son obligation de conseil à l'égard des parties, quelles que soient leurs compétences personnelles. A cet égard, la Haute juridiction affirme qu'il est tenu de "veiller à assurer l'équilibre de l'ensemble des intérêts en présence et de prendre l'initiative de conseiller les deux parties à la convention sur la portée et les incidences, notamment fiscales, des engagements souscrits de part et d'autre, peu important que son concours ait été sollicité par l'une d'elles".

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