L'article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 (
N° Lexbase : L7571AHU) dispose qu'"
à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci". La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 25 février 2010, estime que le changement d'avocat préalablement à l'obtention d'une décision irrévocable a pour conséquence l'inapplication de la convention d'honoraires de résultats (Cass. civ. 2, 25 février 2010, n° 09-13.191, F-D
N° Lexbase : A4508ESR). En l'espèce, une cliente avait résilié, après le jugement du conseil des prud'hommes, la convention d'honoraires qui la liait à son avocat. Cette convention comportait deux parties, un honoraire de résultat fixe et un honoraire variable calculé en pourcentage des sommes susceptibles de lui être attribuées. Celui-ci a assigné son ancienne cliente en paiement des honoraires au titre des diligences effectuées selon un taux horaire. Le premier président de la cour d'appel a rejeté la demande d'honoraires complémentaires formulée par l'avocat aux motifs que "
la rupture des relations contractuelles par la cliente après le jugement du conseil de prud'hommes, ne constitue pas une dénonciation des conditions de rémunérations de l'avocat ab initio
fixées par la convention d'honoraires, que cette rupture ne vaut que pour l'avenir, les parties demeurant tenues par leurs obligations antérieures et que cette convention d'honoraires liant les parties est donc exclusive d'une rémunération devant être déterminée selon les critères énoncés par la seconde partie de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 qui ne valent qu'à défaut de convention". La Cour de cassation casse et annule l'ordonnance du premier président, au visa de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971. La Cour de cassation relève qu'à la date du dessaisissement de l'avocat, aucun acte, ni décision juridictionnelle irrévocable n'était intervenu. Elle en déduit que la convention d'honoraires de résultats conclue entre l'avocat et son client n'était pas applicable et, par conséquent, la fixation des honoraires de l'avocat correspondant à sa mission partielle jusqu'à cette date devait être déterminée en fonction des seuls critères définis par l'article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable