Le Quotidien du 31 mai 2016 : Construction

[Brèves] Contrat d'entreprise : la succession d'une entreprise à une autre ne vaut pas réception tacite de l'ouvrage

Réf. : Cass. civ. 3, 19 mai 2016, n° 15-17.129, FS-P+B (N° Lexbase : A0851RQL)

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le 01 Juin 2016

Le fait qu'une entreprise succède à une autre ne suffit pas à caractériser l'existence d'une réception tacite de l'ouvrage litigieux. Telle est la substance d'un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 19 mai 2016 (Cass. civ. 3, 19 mai 2016, n° 15-17.129, FS-P+B N° Lexbase : A0851RQL). En l'espèce, les sociétés X et Y ont fait l'acquisition d'un immeuble, qu'elles ont revendu par lots, après travaux. Les travaux d'aménagement ont été réalisés sous la maîtrise d'oeuvre de M. T., architecte. Les travaux de démolition, terrassement, gros oeuvre, drainage ont été confiés à la société Z, entreprise de maçonnerie, béton armé, rénovation, assurée en responsabilité décennale auprès de la société A.. Les sociétés X et Y ont vendu les lots 1 à 6 à M. et Mme R. qui ont signé avec elles un accord transactionnel, aux termes duquel les deux sociétés ont acquis les biens et droits immobiliers acquis précédemment par les époux R.. Ultérieurement, la société Z étant défaillante, avec son accord à l'initiative du maître de l'ouvrage, elle a été remplacée par la société C.. Les deux sociétés ont assigné la société Z, l'assureur et M. T en indemnisation de leurs préjudices. En cause d'appel, l'arrêt a énoncé que les travaux réalisés par la société Z n'avaient pas été réceptionnés par elles et a rejeté les demandes des sociétés X et Y tendant à voir prononcer la réception judiciaire des travaux réalisés par la société Z et toutes leurs demandes de condamnations fondées sur les articles 1792 (N° Lexbase : L1920ABQ) et suivants du Code civil, au motif que le fait qu'une entreprise succède à une autre ne suffisait pas à caractériser l'existence d'une réception tacite (CA Aix-en-Provence, 29 janvier 2015, n° 13/18091 N° Lexbase : A6099NA7). Les juges d'appel ont également rejeté la demande d'indemnisation fondée sur la responsabilité contractuelle de la société Z, tout comme celle de l'architecte. Les sociétés venderesses ont formé un pourvoi à l'appui duquel elles soutenaient que le fait qu'une autre entreprise ait succédé à la société Z établissait la volonté des parties concernées de mettre fin au contrat d'entreprise qui les liait et caractérisait ainsi l'existence d'une réception tacite des travaux litigieux. A tort selon la Cour de cassation qui, énonçant la solution précitée, rejette le pourvoi des sociétés venderesses (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E4225ETN).

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