En cas de transfert d'un salarié au sens de l'article L. 1224-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L0840H9Y), celui-ci, s'il conserve ses droits au sein du plan d'épargne d'entreprise mis en place par l'employeur sortant, dispose seulement de la faculté de transférer ses avoirs au sein du plan d'épargne d'entreprise, s'il existe, de son nouvel employeur. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 mai 2016 (Cass. soc., 19 mai 2016, n° 14-29.786, FS-P+B
N° Lexbase : A0811RQ4).
En l'espèce, Mme X a été engagée par M. Y, pharmacien, en qualité de préparatrice en pharmacie, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 8 octobre 1994. Par acte du 25 septembre 2007, M. Y a cédé son officine à la pharmacie Z et le contrat de travail de Mme X a été transféré au nouvel employeur. Mme X a été licenciée pour inaptitude le 7 août 2012. Le 12 septembre 2012, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en formant notamment une demande de dommages-intérêts au titre des sommes qu'elle aurait dû percevoir dans le cadre du plan d'épargne d'entreprise (PEE) qu'avait mis en place son ancien employeur.
Pour condamner l'employeur (la pharmacie Z) à payer à la salariée des dommages-intérêts pour la perte du bénéfice de son plan d'épargne d'entreprise entre janvier 2008 et son départ de l'entreprise, la cour d'appel (CA Bordeaux, 5 novembre 2014, n° 13/05908
N° Lexbase : A8346MZ7) retient que, sauf impossibilité, l'entreprise cessionnaire est tenue de poursuivre le plan épargne d'entreprise mis en place par l'ancien employeur et ne peut se retrancher derrière son ignorance du contenu du plan d'épargne d'entreprise qu'il lui appartenait de poursuivre et donc de rechercher. A la suite de cette décision, l'employeur s'est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 3335-1 (
N° Lexbase : L1358H98), L. 3335-2 (
N° Lexbase : L0891ICY) et R. 3332-20 (
N° Lexbase : L6039IXX) du Code du travail, ensemble l'article L. 1224-1 du même code (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E1042ETR).
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