Sont exclues du régime de faveur de l'article 44 sexies du CGI , les activités visées à l'article 35 du CGI , les activités non commerciales ou agricoles, les activités civiles et les activités bancaires, financières, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles. Or, selon la cour administrative d'appel de Paris, une entreprise individuelle qui, dans le cadre de mandats, transmet à des établissements de crédit, des dossiers de demande de prêts immobiliers déposés par les clients qu'elle a recherchés, exerce une activité bancaire inéligible au régime d'exonération (CAA Paris, 4 mars 2004, n° 99PA01649, M. Razat c/ Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie
N° Lexbase : A2431DCZ).
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