Si l'appel d'une décision de prolongation du maintien en rétention du juge des libertés et de la détention doit être formé dans un délai de vingt-quatre heures à compter du prononcé de l'ordonnance par une déclaration d'appel motivée, les motifs de l'appel peuvent figurer dans un mémoire complémentaire dès lors que celui-ci est déposé au greffe dans ce même délai. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 avril 2016 (Cass. civ. 1, 13 avril 2016, n° 15-17.647, F-P+B
N° Lexbase : A6908RIP, voir, dans le même sens, Cass. civ. 1, 20 mars 2013, n° 12-17.093, F-P+B+I
N° Lexbase : A5749KA8). M. X, de nationalité tunisienne, en situation irrégulière en France, a été placé en rétention administrative. Il a interjeté un appel non motivé de la décision du juge des libertés et de la détention ayant prolongé cette mesure. Dans le délai du recours, il a, par l'intermédiaire de son avocat, fait parvenir au greffe une nouvelle déclaration d'appel. Pour déclarer l'appel irrecevable, l'ordonnance énonce que la déclaration d'appel, adressée par M. X, ne contient pas de véritable motivation, et que les écritures, transmises postérieurement par l'avocat de celui-ci, ne peuvent suppléer cette lacune, dès lors que l'appelant a épuisé l'exercice de la voie de recours qui lui était ouverte et que la motivation ne peut figurer dans un écrit indépendant ou postérieur. Pour la Cour suprême, en statuant ainsi, le premier président a violé les articles R. 552-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (
N° Lexbase : L1734HW7) et 126 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L2072AD4) dont découle le principe précité (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E3922EYW).
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