Le Quotidien du 23 mars 2016 : Sécurité sociale

[Brèves] Référence aux actes portés au dossier médical personnel du patient pour le remboursement des actes effectivement pratiqués

Réf. : Cass. civ. 2, 10 mars 2016, n° 15-12.559, F-P+B (N° Lexbase : A1796Q7N)

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le 24 Mars 2016

Au regard des articles R. 1112-2 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L0439HHQ) et premier de l'arrêté du 31 janvier 2005, relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie (N° Lexbase : L0194G8P), l'application des règles de la tarification à l'activité procède de la nature des actes dispensés tels que mentionnés dans le dossier médical personnel de chacun des patients. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 mars 2016 (Cass. civ. 2, 10 mars 2016, n° 15-12.559, F-P+B N° Lexbase : A1796Q7N).
Dans cette affaire, l'agence régionale de santé reproche à la société A., qui gère une clinique, des facturations erronées et constatées à la suite d'un contrôle. Une notification d'indu a donc été adressée à la société par la caisse de mutualité sociale agricole pour les assurés qu'elle avait pris en charge. La société a saisi la juridiction de Sécurité sociale. La cour d'appel (CA Agen, 9 décembre 2014, n° 14/00616 N° Lexbase : A2027M79, arrêt statuant sur renvoi après cassation, Cass. civ. 2, 10 mai 2012, n° 11-16.257, F-D N° Lexbase : A1157ILG), pour annuler l'indu en litige, retient qu'il n'est pas contesté que les actes médicaux litigieux qui consistaient en une injection sous garrot ischémique ou garrot veineux d'anesthésique local xilocaïne, aux fins de soulager la douleur en cas de syndrome douloureux régional complexe ou algodystrophie, ont bien été pratiqués dans le service de médecine à temps partiel de la société qu'il est ainsi démontré par la clinique que les actes pratiqués entrent bien dans la catégorie de ceux relevant d'une hospitalisation de moins de deux jours, comme impliquant une admission dans une structure d'hospitalisation disposant de moyens en locaux, matériel et en personnel, et notamment des équipements adaptés pour assumer sans risque la prise en charge de cet acte. La caisse ne produisant pas d'élément contraire, la somme ne saurait être réclamée à la clinique.
La caisse forme alors un pourvoi en cassation auquel la Haute juridiction accède. Au visa des articles susmentionnés et en énonçant le principe susvisé, elle casse et annule l'arrêt rendu par cour d'appel, les juges du fond ayant violé les articles en cause (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E8214ABT).

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