Le Quotidien du 23 mars 2016 : Bancaire

[Brèves] Les amendes prévues par l'article 1739 du Code général des impôts ne peuvent résulter que d'un procès-verbal dressé par le ministre en charge de l'Economie

Réf. : CE, 9° et 10° s-s-r., 9 mars 2016, n° 375818, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5412QY4)

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[Brèves] Les amendes prévues par l'article 1739 du Code général des impôts ne peuvent résulter que d'un procès-verbal dressé par le ministre en charge de l'Economie. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/30404935-0
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le 24 Mars 2016

L'article 1739 du Code général des impôts (N° Lexbase : L9629IXW), dont les dispositions sont reprises à l'article L. 221-35 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L0881IYB), prévoit une amende en cas d'ouverture irrégulière par un établissement de crédit d'un compte d'épargne réglementée bénéficiant d'une aide publique, notamment sous forme d'exonération fiscale, ou d'acceptation sur ces comptes des sommes excédant les plafonds autorisés. L'article L. 221-36 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L0615IHA) prévoit par ailleurs que les procès-verbaux d'infractions doivent être dressés à la requête du ministre chargé de l'Economie. Il résulte ainsi de ces dispositions que cette amende ne peut être infligée que sur le fondement d'un procès-verbal dressé sous l'autorité du ministre chargé de l'Economie. Tel est le sens d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 9 mars 2016 (CE, 9° et 10° s-s-r., 9 mars 2016, n° 375818, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5412QY4). En l'espèce, un établissement de crédit a été sanctionné lors d'une vérification de comptabilité effectuée par l'administration fiscale, par une amende prise en application de l'article 1739 du Code général des impôts, repris à l'article L. 221-35 du Code monétaire et financier. L'établissement de crédit estimait néanmoins que l'amende prise en application des articles susmentionnés devait provenir d'un procès-verbal dressé à la requête du ministre chargé de l'Economie, sur le fondement de l'article L. 221-36 du Code monétaire et financier. Or, l'amende qui lui fut infligée résultait d'un procès-verbal dressé à la requête de la direction générale des finances publiques, placée alors sous l'autorité du ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique et non sous celle du ministre en charge de l'Economie, des Finances et de l'Emploi. L'établissement de crédit a donc sollicité la décharge de cette amende devant le tribunal administratif de Caen. Ce dernier rejeta sa demande, ainsi que la cour administrative d'appel de Nantes qui confirma le jugement. L'établissement de crédit forma donc un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel. Le Conseil d'Etat, énonçant la solution précitée, considère que la demande de l'établissement de crédit est fondée car le procès-verbal d'infraction n'avait pas été dressé par l'autorité compétente, et annule par conséquent l'arrêt d'appel.

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