L'inaptitude du service public à remplir la mission dont il est investi ne peut être appréciée que dans la mesure où l'exercice des voies de recours n'a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué, indique la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 24 février 2016 (Cass. civ. 1, 24 février 2016, n° 14-50.074, FS-P+B+I
N° Lexbase : A0872QDN). Les consorts X font grief à l'arrêt attaqué (CA Paris, pôle 2, 1ère ch., 8 octobre 2014, n° 13/15684
N° Lexbase : A9944MXL) de rejeter leur demande de dommages-intérêts dirigée contre l'Agent judiciaire de l'Etat en raison d'une faute lourde liée au fonctionnement défectueux du service public de la justice en raison, notamment, d'une part, de la durée de la procédure clôturée par un arrêt de la Cour de cassation du 19 décembre 2006 (Cass. civ. 3, 19 décembre 2006, n° 05-18.538, F-D
N° Lexbase : A0990DTT), d'autre part, de la faute lourde engagée en raison d'une méconnaissance de l'article 1er du premier Protocole additionnel de la CESDH (
N° Lexbase : L1625AZ9). Or, à l'occasion du pourvoi en cassation ayant donné lieu à l'arrêt du 19 décembre 2006, les consorts X n'avaient pas critiqué l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en ce qu'il avait dit que l'article 1er du premier Protocole additionnel était inapplicable en l'espèce. La cour d'appel n'a donc pu qu'en déduire que les consorts X, qui n'avaient pas exercé toutes les voies de recours à leur disposition, ne pouvaient se prévaloir d'aucune faute au titre d'un fonctionnement défectueux du service public de la justice (cf. l’Ouvrage "Responsabilité administrative"
N° Lexbase : E3800EUB).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable