Le majeur, qui comparaît devant le tribunal pour enfants pour une infraction commise alors qu'il était mineur, doit être assisté d'un avocat lequel sera rémunéré, soit par des honoraires, soit par l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues pour les mineurs par les articles 2 à 6 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 (
N° Lexbase : L8607BBE). Telle est la précision fournie par la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 29 février 2016 (Cass. avis, 29 février 2016, n° 16002
N° Lexbase : A2657QE7). La Cour de cassation était saisie pour avis des questions suivantes : "
les dispositions de l'article 4-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 prévoyant que le mineur poursuivi doit être assisté d'un avocat devant la justice des mineurs, sont elles applicables au mineur devenu majeur au jour de son jugement ? Dans l'affirmative, les dispositions visant à accorder l'aide juridictionnelle aux mineurs poursuivis devant le tribunal pour enfants, sont-elles applicables à ce mineur devenu majeur ? A défaut, comment le tribunal pour enfants peut-il juger un mineur devenu majeur, non éligible à l'aide juridictionnelle et qui refuse le paiement des frais d'un avocat ?". Pour répondre à ces questions, la Cour de cassation rappelle que, selon sa jurisprudence (Cass. crim., 21 mars 1947, Bull. crim., n° 88), l'âge de la personne poursuivie, qui fonde le principe de spécialisation des juridictions chargées des mineurs, est apprécié au jour des faits et non à celui du jugement. L'article 4-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 (
N° Lexbase : L4662AGR) prévoit que le mineur poursuivi doit être assisté d'un avocat et ne distingue pas suivant que celui-ci est devenu ou non majeur à la date de sa comparution devant la juridiction de jugement. Dès lors, le mineur devenu majeur doit bénéficier d'une telle assistance et ne peut y renoncer. L'article 4-1 précité ajoute qu'à défaut de choix d'un avocat par le mineur ou ses représentants légaux, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d'instruction fait désigner par le Bâtonnier un avocat d'office. Pour l'application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, notamment de ses articles 5 et 6, le mineur devenu majeur, jugé en application de l'ordonnance du 2 février 1945, doit être considéré comme encore mineur. Il en résulte, selon la Cour suprême, que l'avocat qui doit assister le mineur devenu majeur lors de sa comparution devant le tribunal pour enfants sera rémunéré, soit par des honoraires, soit par l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi pour un prévenu mineur (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9846ETT).
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