Le Quotidien du 26 février 2016 : Sociétés

[Brèves] Régime de publicité des engagements pris par les sociétés en faveur de leurs mandataires sociaux à raison de la cessation de fonctions

Réf. : Décret n° 2016-182 du 23 février 2016, précisant le régime de publicité des engagements pris par les sociétés en faveur de leurs mandataires sociaux à raison de la cessation de fonctions (N° Lexbase : L8876K37)

Lecture: 2 min

N1603BWB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Régime de publicité des engagements pris par les sociétés en faveur de leurs mandataires sociaux à raison de la cessation de fonctions. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/29766970-0
Copier

le 10 Mars 2016

L'article 229 (5°) de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 (N° Lexbase : L4876KEC) prévoit à l'article L. 225-102-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L1281KZH) que, dans les sociétés cotées, le rapport de gestion doit mentionner au titre des informations relatives aux avantages des mandataires sociaux, contient notamment les engagements de retraite et autres avantages viagers. L'information donnée à ce titre doit indiquer les modalités précises de détermination de ces engagements et contenir, pour chaque mandataire social, une estimation du montant des rentes qui seraient potentiellement versées au titre de ces engagements et des charges afférentes. Un décret, publié au Journal officiel du 25 février 2016, précise le régime de publicité de ces engagements (décret n° 2016-182 du 23 février 2016 N° Lexbase : L8876K37). Ainsi, selon le nouvel article D. 225-104-1, l'information donnée par la société précise, en particulier pour ce qui concerne les engagements de retraites et assimilés, et tout autre avantage versé au titre de la cessation de fonctions en tout ou partie sous forme de rente, lorsque ces engagements sont à la charge de la société :
- l'intitulé de l'engagement considéré ;
- la référence aux dispositions légales permettant d'identifier la catégorie de régime correspondant ;
- les conditions d'entrée dans le régime et les autres conditions pour pouvoir en bénéficier ;
- les modalités de détermination de la rémunération de référence fixée par le régime concerné et servant à calculer les droits des bénéficiaires ;
- le rythme d'acquisition des droits ;
- l'existence éventuelle d'un plafond, son montant ou les modalités de détermination de celui-ci ;
- les modalités de financement des droits ;
- le montant estimatif de la rente à la date de clôture de l'exercice ;
- les charges fiscales et sociales associées à la charge de la société.
Pour ce qui concerne les autres avantages viagers, il est notamment mentionné :
- l'intitulé de l'avantage viager considéré ;
- le montant estimatif de l'avantage viager, évalué sur une base annuelle à la date de clôture ;
- les modalités de financement de l'avantage viager ;
- les charges fiscales et sociales associées à la charge de la société ;
- l'estimation de la rente qui distingue, le cas échéant, la part de celle-ci accordée dans le cadre d'un régime mentionné à l'article L. 137-11 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L2914KRD) de celle versée dans le cadre d'un autre régime mis en place par la société.
Ce décret entre en vigueur le 26 février 2016 .

newsid:451603

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.