Le Quotidien du 26 février 2016 : Santé et sécurité au travail

[Brèves] Délai de prescription de l'action de l'employeur en contestation de l'expertise décidée par le CHSCT : application du délai de droit commun

Réf. : Cass. soc., 17 février 2016, n° 14-15.178, FS-P+B (N° Lexbase : A4575PZH)

Lecture: 2 min

N1520BW9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Délai de prescription de l'action de l'employeur en contestation de l'expertise décidée par le CHSCT : application du délai de droit commun. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/29758219-breves-delai-de-prescription-de-laction-de-lemployeur-en-contestation-de-lexpertise-decidee-par-le-c
Copier

le 27 Février 2016

L'action de l'employeur en contestation de l'expertise décidée par le CHSCT n'est soumise, en l'absence de texte spécifique, qu'au délai de prescription de droit commun de l'article 2224 du Code civil (N° Lexbase : L7184IAC). Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 février 2016 (Cass. soc., 17 février 2016, n° 14-15.178, FS-P+B N° Lexbase : A4575PZH).
En l'espèce, le CHSCT pour les établissements lyonnais des sociétés A, B et C a décidé, le 6 décembre 2011, le recours à une expertise pour risque grave et désigné l'institut D. Lors de la réunion extraordinaire du 13 janvier 2012, le CHSCT a accepté, tout en maintenant sa demande d'expertise, de différer sa mise en oeuvre dans l'attente de l'issue d'un audit diligenté par l'employeur. Lors de la réunion du CHSCT du 15 mars 2012, ont été présentées les conclusions de l'audit dans lequel aucun risque avéré n'a été identifié et les membres élus du CHSCT ont indiqué "pouvoir lancer l'expertise confiée à l'institut D pour risque grave conformément à l'article L. 4614-12 votée à l'unanimité des élus lors des derniers CHSCT (décembre 2011)". L'employeur a saisi le 14 juin 2012 le président du tribunal de grande instance aux fins d'annulation de la délibération du 6 décembre 2011 confirmée le 15 mars 2012.
Pour déclarer cette action irrecevable, la cour d'appel (CA Lyon, 13 décembre 2013, n° 12/07570 N° Lexbase : A9239KTD), statuant en la forme des référés, retient que, si l'article L. 4614-13 du Code du travail (N° Lexbase : L0722IXZ) n'enferme pas la saisine du juge judiciaire par l'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise ordonnée par le CHSCT dans un délai défini, l'article R. 4614-19 du Code du travail (N° Lexbase : L8923H9D) précise que le président du tribunal de grande instance est appelé à statuer en urgence sur les contestations de l'employeur relatives à la nécessité de l'expertise et l'article R. 4614-20 du Code du travail (N° Lexbase : L8921H9B) prévoit que le président statue en la forme des référés. Il s'en déduit que la contestation élevée par un employeur portant sur la délibération du CHSCT de recourir à une mesure d'expertise doit être réalisée à bref délai. A la suite de cette décision, l'employeur s'est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 4614-13, R. 4614-19 et R. 4614-20 du Code du travail, ensemble l'article 2224 du Code civil (voir en ce sens Cass. soc., 17 février 2016, n° 14-22.097, FS-P+B N° Lexbase : A4739PZK) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3406ETC).

newsid:451520

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.