Le Quotidien du 25 février 2016 : Retraite

[Brèves] Censure de la validation rétroactive des décisions de refus opposées aux demandes d'allocations et de rentes formées par les anciens membres des forces supplétives soumis au statut civil de droit commun

Réf. : Cons. const., décision n° 2015-522 QPC du 19 février 2016 (N° Lexbase : A9132PLS)

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[Brèves] Censure de la validation rétroactive des décisions de refus opposées aux demandes d'allocations et de rentes formées par les anciens membres des forces supplétives soumis au statut civil de droit commun. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/29758337-breves-censure-de-la-validation-retroactive-des-decisions-de-refus-opposees-aux-demandes-dallocation
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le 26 Février 2016

La validation rétroactive des décisions de refus opposées aux demandes d'allocations et de rentes formées par les anciens membres des forces supplétives soumis au statut civil de droit commun est censurée par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 19 février 2016 (Cons. const., décision n° 2015-522 QPC du 19 février 2016 N° Lexbase : A9132PLS). Les dispositions du paragraphe I de l'article 52 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 (N° Lexbase : L2087IZC), ont pour effet d'exclure du bénéfice des allocations et rentes de reconnaissance prévues par la loi du 16 juillet 1987, en faveur des anciens harkis, moghaznis et personnels des formations supplétives ayant servi en Algérie ceux d'entre eux qui relevaient du statut civil de droit commun. Les dispositions contestées du paragraphe II du même article prévoient l'application de cette exclusion aux demandes d'allocation de reconnaissance, présentées avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 décembre 2013, qui n'ont pas donné lieu à une décision de justice passée en force de chose jugée. Le Conseil constitutionnel a censuré cette validation rétroactive des décisions de refus opposées par l'administration aux demandes d'allocations et de rentes formées par les anciens harkis, moghaznis et personnels des formations supplétives relevant du statut civil de droit commun. Il a relevé, tout d'abord, que le droit des intéressés à bénéficier d'une allocation de reconnaissance avait été ouvert pendant plus de trente-quatre mois. Ensuite, les dispositions contestées ont pour effet d'entraîner l'extinction totale de ce droit, y compris pour les personnes ayant engagé une procédure administrative ou contentieuse en ce sens à la date de leur entrée en vigueur. Enfin, l'existence d'un enjeu financier n'est pas démontrée. Le Conseil constitutionnel en a déduit que la volonté du législateur de rétablir un dispositif d'indemnisation correspondant pour partie à son intention initiale ne constitue pas, en l'espèce, un motif impérieux d'intérêt général. Le Conseil constitutionnel a donc déclaré le paragraphe II de l'article 52 de la loi du 18 décembre 2013 contraire à la Constitution.

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