Le Quotidien du 25 février 2016 : Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Salariés exposés à l'amiante : admission du préjudice d'anxiété uniquement au profit de ceux remplissant les conditions prévues par la loi

Réf. : Cass. soc., 17 février 2016, n° 14-24.011, FS-P+B (N° Lexbase : A4731PZA)

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le 26 Février 2016

La réparation du préjudice d'anxiété n'est admise, pour les salariés exposés à l'amiante, qu'au profit de ceux remplissant les conditions prévues par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 (N° Lexbase : L5411AS9), le juge ne pouvant indemniser des salariés dont l'entreprise n'est pas mentionnée à l'article 41 au motif que c'est la conscience d'être soumis au risque de déclaration à tout moment d'une maladie grave qui fonde l'anxiété invoquée. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 février 2016 (Cass. soc., 17 février 2016, n° 14-24.011, FS-P+B N° Lexbase : A4731PZA).
En l'espèce, M. X a été licencié pour motif économique le 25 août 2008 par la société Y qui a décidé la fermeture de son établissement de Chauny. Il s'est vu remettre une attestation d'exposition à l'amiante-benzène. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé du licenciement et obtenir l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété.
Pour condamner la société à payer au salarié une indemnité au titre d'un préjudice lié à son exposition à l'amiante-benzène, la cour d'appel retient qu'il n'est pas nécessaire que le salarié se soit vu reconnaître une maladie professionnelle, ni même qu'il présente des troubles de santé, qu'il soit suivi médicalement de manière régulière, que c'est la conscience d'être soumis au risque de déclaration à tout moment d'une maladie grave qui fonde l'anxiété invoquée, qui n'est pas contestable. A la suite de cette décision, la société s'est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 4121-1 du Code du travail (N° Lexbase : L3097INZ), ensemble l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 (voir sur ce thème également Cass. soc., 3 mars 2015, deux arrêts, n° 13-20.486, FP-P+B+R N° Lexbase : A9056NCE et n° 13-26.175, FP-P+B+R N° Lexbase : A9022NC7 ; Cass. soc., 25 mars 2015, n° 13-21.716, FS-P+B N° Lexbase : A6608NEH) (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E0814E9Z).

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